Article 1
La participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par l'Allemagne en 2012 et en 2013 pour le financement des interventions visant à éradiquer l'influenza aviaire est fixée à 1023752,32 EUR.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, l'engagement de toute dépense à charge du budget de l'Union est précédé d'une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l'action impliquant une dépense et qui est adoptée par l'institution ou les autorités déléguées par celle-ci.
(2) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l'Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d'urgence. L'article 4, paragraphe 2, de ladite décision fixe les conditions d'obtention d'une participation de l'Union aux coûts liés à l'éradication de l'influenza aviaire, tandis que son article 4, paragraphe 3, fixe le pourcentage du coût des interventions d'urgence pouvant être couvert par cette participation financière.
(3) Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission fixe les règles applicables au paiement d'une participation financière de l'Union au coût des interventions d'urgence effectuées en vue d'éradiquer certaines maladies animales, dont l'influenza aviaire. L'article 7 dudit règlement précise quels documents sont à soumettre par l'État membre demandant la participation financière et fixe le délai de soumission de ces documents.
(4) La décision d'exécution 2013/775/UE de la Commission prévoit une participation financière de l'Union au coût des interventions d'urgence effectuées pour lutter contre l'influenza aviaire supportés par l'Allemagne en 2012 et en 2013. Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de ladite décision d'exécution, le montant de la participation financière de l'Union doit être fixé dans une décision ultérieure. L'article 2 de cette décision d'exécution prévoit le paiement à l'Allemagne d'une première tranche, d'un montant de 500000,00 EUR.
(5) Le 17 décembre 2013, l'Allemagne a introduit une demande officielle de remboursement accompagnée d'un rapport financier, de pièces justificatives et d'un rapport épidémiologique sur chaque exploitation dont les animaux ont été mis à mort et détruits. La demande de remboursement pour l'année 2012 porte sur un montant de 22886,55 EUR. Il a toutefois été considéré, à la suite de l'examen des documents présentés, qu'un montant de 705 EUR n'était pas éligible au remboursement en vertu des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 349/2005.
(6) Le 28 janvier 2014, l'Allemagne a introduit une demande officielle de remboursement accompagnée d'un rapport financier, de pièces justificatives et d'un rapport épidémiologique sur chaque exploitation dont les animaux ont été mis à mort et détruits. La demande de remboursement pour l'année 2013 porte sur un montant de 1030738,92 EUR. Il a toutefois été considéré, à la suite de l'examen des documents présentés, qu'un montant de 29168,15 EUR n'était pas éligible au remboursement en vertu des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 349/2005.
(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par l'Allemagne en 2012 et en 2013 pour le financement des interventions visant à éradiquer l'influenza aviaire est fixée à 1023752,32 EUR.
Le solde de la participation financière restant à payer après déduction de la première tranche déjà payée de 500000,00 EUR est fixé à 523752,32 EUR.
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision, qui vaut décision de financement au sens de l'article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.