Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 24 juin 2014 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la 25e session de la commission de révision de l'OTIF en ce qui concerne certaines modifications de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et de ses appendices (2014/699/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0699)
Adopté le24 juin 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32014D0699
RéférenceDécision (CELEX 32014D0699), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L'Union a adhéré à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée «convention COTIF»), conformément à la décision 2013/103/UE du Conseil.

(2)

(2) Tous les États membres, à l'exception de Chypre et de Malte, appliquent la convention COTIF.

(3)

(3) La commission de révision créée conformément à l'article 13, paragraphe 1, point c), de la convention COTIF, lors de sa 25e session qui se tiendra du 25 au 27 juin 2014, devrait prendre une décision en ce qui concerne certaines modifications de la convention COTIF ainsi que de certains de ses appendices, à savoir les appendices B (Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises – CIM), D (Règles uniformes concernant les contrats d'utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire – CUV), E (Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire – CUI), F (Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international – APTU) et G (Règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international – ATMF).

(4)

(4) Les modifications de la convention COTIF ont pour objectif de mettre à jour les tâches du comité des experts techniques et la définition de «détenteur» conforme au droit de l'Union et de modifier certaines règles concernant le financement de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ses règles en matière d'audit et de rapport, ainsi que des points mineurs de son administration.

(5)

(5) Les modifications de l'appendice B (CIM) visent à donner la préférence à la forme électronique de la lettre de voiture et de ses documents d'accompagnement, et à clarifier certaines dispositions du contrat de transport.

(6)

(6) Les modifications de l'appendice D (CUV) présentées par le secrétaire général de l'OTIF ont pour objectif de clarifier les rôles du détenteur et de l'entité chargée de la maintenance dans les contrats d'utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire. La France a présenté une proposition séparée concernant la responsabilité en cas de dommages causés par un véhicule. L'Allemagne a également présenté une proposition séparée concernant le champ d'application des règles uniformes CUV.

(7)

(7) Les modifications de l'appendice G (ATMF) visent à mettre à jour les dispositions concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international, en clarifiant les fonctions respectives et les relations entre l'État contractant défini dans l'appendice, l'autorité compétente et l'entité chargée de l'évaluation et en harmonisant la terminologie avec celle du droit de l'Union.

(8)

(8) Les modifications de l'appendice F (APTU) visent à maintenir la cohérence avec l'appendice G révisé (ATMF).

(9)

(9) Les modifications de l'appendice E (CUI) suggérées par le comité international des transports ferroviaires (CIT) visent à élargir le champ d'application des règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'infrastructure au transport national ferroviaire, à créer la base juridique pour des modalités et conditions générales d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et à étendre la responsabilité du gestionnaire d'infrastructure aux dommages ou pertes causés par l'infrastructure.

(10)

(10) Le secrétaire général de l'OTIF a proposé également des modifications d'ordre rédactionnel, afin de remplacer les termes «Communautés européennes» par «Union européenne» dans l'ensemble de la convention COTIF et de ses appendices.

(11)

(11) La plupart des modifications proposées sont conformes au droit et aux objectifs stratégiques de l'Union et devraient donc être approuvées par l'Union. Certaines modifications n'ayant pas d'incidence sur le droit de l'Union, il n'est pas nécessaire de convenir d'une position à leur sujet à l'échelon de l'Union. Enfin, certaines modifications nécessitent un examen plus approfondi au sein de l'Union et devraient être rejetées lors de la session de la commission de révision. Dans le cas où ces modifications seraient approuvées sans reformulation acceptable pour l'Union, celle-ci devra formuler une objection selon la procédure prévue à l'article 35, paragraphe 4, de la convention COTIF,

Article 1

1. La position à prendre au nom de l'Union lors de la 25e session de la commission de révision instituée par la convention relative aux transports internationaux ferroviaires correspond à l'annexe de la présente décision.

2. Des modifications mineures aux documents mentionnés dans l'annexe de la présente décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein de la commission de révision sans autre décision du Conseil.

Article 2

Une fois adoptée, la décision de la commission de révision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE

1. INTRODUCTION

Le secrétaire général de l'OTIF a programmé la 25e session de la commission de révision (CR) de la convention COTIF à Berne du 25 au 27 juin 2014.

2. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Les documents concernant les points à l'ordre du jour ont été distribués aux États membres de l'OTIF et sont disponibles sur le site de l'OTIF, à l'adresse suivante: http://www.otif.org/fr/droit/commission-de-revision/documents-de-travail.html

3. REMARQUES SUR LES DIFFÉRENTS POINTS À L'ORDRE DU JOUR

POINT 1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Document: aucun.

Compétence: partagée.

Exercice des droits de vote: sans objet.

Position coordonnée recommandée: néant.

Le quorum est atteint au sein de la CR lorsque la majorité des États membres de l'OTIF bénéficiant du droit de vote est représentée au moment du vote. Toutefois, l'article 13, paragraphe 3, de la convention COTIF, qui prévoit que les États membres de l'OTIF qui ont fait une déclaration concernant la non-application d'un ou plusieurs appendices n'ont pas le droit de vote sur les modifications du ou des appendices en question.

Les États membres de l'OTIF suivants n'ont pas retiré leur déclaration relative à la non-application de certains appendices:

Pakistan, Russie (appendices concernant les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV), concernant le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), CUV, CUI, APTU et ATMF), Géorgie (appendices CUV, CUI, APTU et ATMF), République tchèque, Norvège, Slovaquie, Royaume-Uni (appendices CUI, APTU et ATMF), France (appendice ATMF).

Lors de l'examen des modifications d'un des appendices en cause, le nombre d'États membres de l'OTIF ayant fait une déclaration sur la non-application de cet appendice doit être déduit du nombre des membres actifs de l'OTIF (46) pour le calcul du quorum aux fins du vote sur cet appendice.

Dans les cas où l'Union est compétente, elle peut voter pour tous ses membres ayant le droit de vote, que ceux-ci soient ou non présents physiquement lors du vote; de ce fait, le quorum peut varier selon que l'Union représente ses États membres ou que les États membres de l'Union votent pour leur propre compte.

POINT 2. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT

Document: aucun.

Compétence: partagée.

Exercice des droits de vote: États membres.

Position coordonnée recommandée: néant.

POINT 3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Document: CR 25/3.

Compétence: partagée.

Exercice des droits de vote: États membres.

Position coordonnée recommandée: néant.

POINT 4. RÉVISION PARTIELLE DE LA COTIF – CONVENTION DE BASE

Documents: CR 25/4, CR 25/4 Add. 1.

Compétence: partagée.

Exercice des droits de vote: États membres.

Position coordonnée recommandée:

Les modifications de l'article 3 (coopération internationale) doivent être soutenues (moyennant une modification d'ordre rédactionnel: remplacement de la référence aux «Communautés européennes» par une référence à l'«Union européenne»).

Les modifications de l'article 12 (Exécution de jugements. Saisies) doivent être soutenues car elles portent sur la définition de «détenteur», qui est alignée sur celle du droit de l'Union.

Les modifications de l'article 20 (Commission d'experts techniques) doivent être soutenues car elles sont nécessaires pour mettre à jour les règles uniformes APTU et ATMF afin de les maintenir en conformité avec le droit de l'Union.

Pour les autres modifications, il n'est pas nécessaire de définir une position de l'Union car elles concernent le financement de l'organisation, les audits ou des changements administratifs en relation avec le programme de travail, le rapport annuel et les listes de lignes ou de services, qui n'ont pas d'incidence sur le droit de l'Union.

POINT 5. RÉVISION PARTIELLE DE L'APPENDICE B (CIM)

Documents: CR 25/5, CR 25/5 Add. 1, CR 25/5 Add. 2, CR 25/5.1.

Compétence: partagée.

Exercice des droits de vote: l'Union pour les articles 6 et 6 bis. Les États membres pour les autres articles.

Position coordonnée recommandée:

Les modifications de l'article 6 et l'article 6 bis concernent le droit de l'Union, du fait de l'utilisation de la lettre de voiture et de ses documents d'accompagnement pour les procédures douanières, sanitaires et phytosanitaires. L'Union souscrit à l'intention de l'OTIF de donner la priorité à la forme électronique des lettres de voiture. Toutefois, l'adoption de ces modifications pourrait, en ce moment, avoir des conséquences intempestives. En effet, la procédure simplifiée actuellement en vigueur pour le transit douanier ferroviaire n'est possible qu'avec des documents papier. De ce fait, si les compagnies ferroviaires optent pour la lettre de voiture électronique, elles devront utiliser la procédure de transit normalisée et le nouveau système de transit informatisé.

La Commission a entamé des travaux préparatoires en vue de la constitution d'un groupe de travail chargé d'examiner l'utilisation des documents de transport électroniques pour le transit dans le cadre du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil. Ce groupe de travail tiendra sa première réunion les 4 et 5 juin 2014. L'Union souscrit également à l'intention de fournir les documents d'accompagnement sous forme électronique. Toutefois, le droit actuel de l'Union n'offrant pas de base juridique pour fournir sous forme électronique les documents (tels que le document vétérinaire commun d'entrée ou le document commun d'entrée) qui doivent accompagner les marchandises à caractère sanitaire ou phytosanitaire, ces documents doivent être fournis sur papier. La Commission a préparé un projet de règlement qui permettra la certification électronique: ce projet est en cours d'examen au Parlement européen et au Conseil. Ce règlement sur les contrôles officiels devrait être adopté d'ici fin 2015/début 2016, mais une période de transition sera prévue pour son application.

L'UE suggère donc de ne pas statuer sur ces points lors de cette session de la commission de révision et de poursuivre la coopération de l'OTIF avec l'Union sur cette question, afin de disposer d'une solution bien préparée pour la prochaine révision du CIM, qu'il conviendrait idéalement de synchroniser avec le règlement (UE) no 952/2013 et ses dispositions d'application, dont l'entrée en vigueur est prévue à partir du 1er mai 2016. Certaines procédures électroniques peuvent être introduites entre 2016 et 2020, conformément à l'article 278 du règlement (UE) no 952/2013.

Pour les autres modifications, il n'est pas nécessaire de définir une position de l'Union car elles n'ont pas d'incidence sur le droit de l'Union.

POINT 6. DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES CONCERNANT LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES — INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX DE LA COMMISSION D'EXPERTS POUR LE RID

Document: CR 25/6.

Compétence: Union.

Exercice des droits de vote: sans objet.

Position coordonnée recommandée: prendre note des informations.

POINT 7. RÉVISION PARTIELLE DE L'APPENDICE D (CUV)

Documents: CR 25/7, CR 25/7 Add. 1, CR 25/7 Add. 2, CR 25/7 Add. 3.

Compétence: partagée.

Exercice des droits de vote: Union.

Position recommandée de l'Union: Les modifications des articles 2 et 9 doivent être soutenues car elles clarifient les rôles du détenteur et de l'entité chargée de la maintenance, en conformité avec le droit de l'Union [directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil]. La modification proposée par la France pour l'article 7, concernant la responsabilité, en cas de dommage résultant d'un défaut du véhicule, de la personne qui a fourni un véhicule en vue de son utilisation pour le transport, nécessite toutefois une analyse plus approfondie au sein de l'Union avant une prise de décision par l'OTIF. L'Union n'est de ce fait pas en position de soutenir cette proposition de modification lors de la session de la CR et propose de reporter la décision à la prochaine assemblée générale afin d'examiner ce point plus en détail. Concernant la proposition présentée par l'Allemagne à l'OTIF lors de la phase de coordination de l'Union visant à intégrer un nouvel article 1a, l'Union adopte la même position, autrement dit se prononce en faveur d'un report de la décision à la prochaine assemblée générale en vue de procéder à un examen plus approfondi.

Position supplémentaire recommandée de l'Union: Page 6, paragraphe 8, point a), du document CR 25/7 ADD 1, ajouter à la fin: «La modification de l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, est sans incidence sur la répartition actuelle des responsabilités entre l'ECE et le détenteur des véhicules.».

POINT 8. RÉVISION DE L'APPENDICE G (ATMF)

Documents: CR 25/8, CR 25/8 Add. 1, CR 25/8 Add. 2.

Compétence: Union.

Exercice des droits de vote: Union.

Position coordonnée recommandée:

1) Concernant le document CR 25/8 relatif à la révision de l'appendice G (ATMF)

Votre en faveur en formulant les observations suivantes:

— ajouter la phrase suivante à l'article 3a, paragraphe 3:

«Lorsque leurs activités sont exercées au sein de l'UE, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure sont uniquement soumis à la législation européenne.»

;

L'Union pourrait accepter les autres solutions suivantes:

«Pour les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure dont les activités sont exercées au sein de l'UE, la législation de l'UE prime les dispositions des présentes règles uniformes.»

;

ou

«Lorsque leurs activités sont exercées au sein de l'Union européenne, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure sont exclusivement soumis aux règles de l'Union européenne et n'appliquent donc pas les présentes règles uniformes, excepté dans les cas où il n'existe aucune règle de l'UE régissant le sujet particulier concerné.»

,

— article 4, paragraphe 1: ajouter la phrase suivante à la fin [après le point b)]:

«Si le véhicule est admis en une seule étape, le type de construction du véhicule est admis simultanément.»

,

— article 5, paragraphe 5: Corriger la référence; remplacer «article 2, lettre w1)» par «article 2, lettre wa1)»,

— article 19: Regrouper les paragraphes 2 et 2a de l'article 19 en supprimant le paragraphe 2a et en remplaçant le paragraphe 2 par le texte modifié suivant:

«Les présentes règles uniformes n'ont pas d'incidence sur les admissions octroyées avant le 1er janvier 2011 pour les véhicules existant au 1er janvier 2011 et portant le marquage RIV ou RIC comme preuve de leur conformité actuelle aux dispositions techniques de l'accord RIV 2000 (édition révisée du 1er janvier 2004) ou de l'accord RIC respectivement, et pour les véhicules existants ne portant pas le marquage RIV ou RIC mais qui ont été admis et dotés d'un marquage conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux entre États parties notifiés à l'Organisation.»

.

2) Concernant le document 25/8 Add. 1. Motifs de la révision de l'appendice G (ATMF)

— Justifications générales (bas de la page 2): modifier la phrase comme suit: «Les modifications non mentionnées dans les présentes justifications générales sont expliquées dans la suite du document.»,

— article 2, point t: ajouter le nouveau paragraphe: «Lorsque les gestionnaires d'infrastructure exploitent des véhicules tels que des wagons de fret destinés au transport de matériaux de construction ou aux fins d'activités d'entretien des infrastructures, ils le font en qualité d'entreprise ferroviaire.»,

— article 4, paragraphe 1, point b): Ajouter le module SH1, étant donné que le certificat de type de conception délivré lors de la phase de conception de ce module donne également la possibilité de recourir à la procédure décrite. La phrase serait modifiée comme suit:

«Conformément à l'article 10, paragraphe 8, il est correctement démontré avec un certificat de vérification que le véhicule correspond au type de construction admis, ce qui ne constitue pas véritablement une procédure simplifiée. Le certificat de vérification est délivré conformément au module approprié défini dans les PTU concernées; il peut s'agir du module SD ou du module SF pour le certificat d'examen de type ou du module SH1 pour le certificat d'examen de la conception.»

,

— article 7, paragraphe 1a: afin d'aligner l'interprétation de cette disposition sur celle de l'Union (article 8, paragraphe 7, de la recommandation de la Commission 2011/217/UE), ajouter la phrase suivante:

«Compte tenu du fait que les procédures d'admission peuvent prendre plusieurs mois, il est recommandé que les règles à appliquer par l'autorité compétente pour un processus d'admission donné soient celles qui étaient en vigueur à la date de la demande et qu'aucune nouvelle règle ne soit imposée au cours des phases ultérieures du processus.»

.

3) Résultat de la vérification de la version allemande de la révision de l'appendice G (ATMF):

— Article 2, point ab): aligner la définition de l'accréditation sur la formulation de l'article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil.

«Akkreditierung: die Bestätigung durch eine nationale Akkreditierungsstelle, dass eine Konformitätsbewertungsstelle die in europäischen harmonisierten Normen oder anwendbaren internationalen Normen festgelegten Anforderungen und, gegebenenfalls, zusätzliche Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Akkreditierungssystemen, erfüllt, um eine spezielle Konformitätsbewertungstätigkeit durchzuführen.»

;

— Article 5, paragraphe 2: «assessing entities» est traduit par «Bewertungsstelle». Conformément à ETV GEN-E «the assessing entity» est traduit par «Prüforgan». Dans la législation de l'Union, le terme «Berwertungsstelle» désigne expressément les organismes d'évaluation conformément à la méthode de sécurité commune pour l'évaluation des risques (CSM RA). De ce fait, le terme de l'OTIF figurant à l'article 5, paragraphe 2, pourrait prêter à confusion. Il est proposé d'utiliser le terme «Prüforgan» également dans les ATMF. Voir également l'article 2, point cb), l'article 5, paragraphes 3 à 7, l'article 6, paragraphe 4, l'article 10, paragraphes 3a, 4, et 6 à 8.

— L'article 5, paragraphe 4, est modifié comme suit: «Die Anforderungen in § 3 gelten sinngemäß für die zuständige Behörde, in Bezug auf die in § 2 genannten Aufgaben, die nicht an eine Bewertungsstelle übertragen wurden.»

— Article 10, paragraphe 8: supprimer les parenthèses.

— Article 5, paragraphe 3: après le terme «Voraussetzungen», remplacer «erfüllen» par «erfüllt».

— Article 11, paragraphe 3, point b): il y a lieu de remplacer le terme «Identifizierungscode(se)» par «Identifizierungscode(s)».

— Article 15, paragraphe 1, deuxième phrase: supprimer «nicht».

— Article 15a, paragraphe 1, deuxième phrase: mettre un point après «entsprechen» et commencer une troisième phrase par «Es hat insbesondere:».

4) Dans la version française, la définition figurant à l'article 2, point n), est la suivante:

«détenteur» désigne la personne ou l'entité propriétaire du véhicule ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle dans le registre des véhicules prévu à l'article 13.

POINT 9. RÉVISION PARTIELLE DE L'APPENDICE F (APTU)

Documents: CR 25/9, CR 25/9 Add. 1.

Compétence: Union.

Exercice des droits de vote: Union.

Position coordonnée recommandée: modifications d'ordre rédactionnel à soutenir.

POINT 10. MANDAT POUR LA CONSOLIDATION DU RAPPORT EXPLICATIF

Document: CR 25/10.

Compétence: partagée.

Exercice des droits de vote: États membres.

Position de l'Union recommandée: soutien.

POINT 11. MODIFICATIONS D'ORDRE RÉDACTIONNEL

Document: CR 25/11.

Compétence: partagée.

Exercice des droits de vote: États membres.

Position coordonnée recommandée: à soutenir, moyennant l'ajout du nouveau deuxième tiret suivant:

«— de prévoir une période de trois semaines afin que les États membres vérifient ces modifications d'ordre rédactionnel avant leur notification;»

.

POINT 12. RÉVISION PARTIELLE DE L'APPENDICE E (CUI)

Document: CR 25/12.

Compétence: partagée.

Exercice des droits de vote: Union.

Position coordonnée recommandée: modifications à rejeter. Ces modifications, suggérées par le CIT, comprennent l'extension du champ d'application du CUI aux opérations intérieures, l'introduction de modalités et de conditions générales contractuelles contraignantes, et enfin l'extension de la responsabilité du gestionnaire d'infrastructure en cas de dommage. Ces modifications pourraient mériter une analyse plus approfondie, mais comme elles n'ont été examinées dans aucune instance interne de l'OTIF avant la session de la CR, leur incidence n'a pu être évaluée suffisamment en détail. Il semble prématuré de modifier le CUI (qui est actuellement conforme au droit de l'Union) lors de cette session de la CR, en l'absence d'une préparation adéquate.

POINT 13. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES GROUPES DE TRAVAIL DE LA COMMISSION DE RÉVISION POUR LES APPENDICES A, B, C, D ET E

Document: CR 25/13.

Compétence: partagée.

Exercice des droits de vote: États membres.

Position coordonnée recommandée: néant.

POINT 14. INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX FUTURS

Document: CR 25/14 (pas encore disponible).

Compétence: partagée.

Exercice des droits de vote: sans objet.

Position coordonnée recommandée: à définir sur place.

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