Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement du Conseil du 20 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (2014/42/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/01/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R0042-20140120 du 20/01/2014, la plus récente en français).

ActeRèglement (CELEX 32014R0042)
Adopté le20 janvier 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 4 annexes
CELEX02014R0042-20140120
RéférenceRèglement (CELEX 32014R0042), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil donne effet aux mesures prévues dans la décision 2010/413/PESC.

(2)

(2) Le 24 novembre 2013, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis ,avec le soutien du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sont parvenus à un accord avec l'Iran sur un plan d'action conjoint qui définit une marche à suivre pour trouver une solution globale à long terme à la question du nucléaire iranien. Il a été convenu que le processus menant à cette solution globale comprendrait, comme première étape, des mesures initiales convenues d'un commun accord à prendre par les deux parties pour une durée de six mois, renouvelables par consentement mutuel.

(3)

(3) Dans le cadre de cette première étape, l'Iran prendrait un certain nombre de mesures volontaires, telles que définies dans le plan d'action conjoint. En contrepartie, un certain nombre de mesures volontaires seraient prises qui incluraient la suspension par l'Union, pour une durée de six mois durant lesquels les contrats concernés devraient être exécutés, des mesures restrictives suivantes:

— l'interdiction portant sur la prestation de services d'assurance, de réassurance et de transport du pétrole brut iranien;

— l'interdiction portant sur l'importation, l'achat ou le transport de produits pétrochimiques iraniens et la prestation de services connexes;

— l'interdiction portant sur le commerce de l'or et des métaux précieux avec le gouvernement iranien, ses organismes publics et la Banque centrale d'Iran ou avec toute personne et toute entité agissant pour leur compte.

(4)

(4) En outre, le plan d'action conjoint prévoit aussi de multiplier par dix les seuils d'autorisation en matière de transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran.

(5)

(5) Le 20 janvier 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/21/PESC modifiant la décision 2010/413/PESC.

(6)

(6) Les mesures mentionnées ci-dessus entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour assurer leur mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(7)

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence,

Article 1

Le règlement (UE) no 267/2012 est modifié comme suit:

1) À l'article 11, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

"3.

L'interdiction prévue au paragraphe 1, point c), est suspendue en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe XI.

4. L'interdiction prévue au paragraphe 1, point d), est suspendue en ce qui concerne la prestation de services d'assurance et de réassurance en liaison avec l'importation, l'achat ou le transport des produits énumérés à l'annexe XI.".

2) À l'article 13, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

"3.

Les interdictions prévues au paragraphe 1, points a), b), c) et d), sont suspendues.".

3) À l'article 15, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

"3.

Les interdictions prévues au paragraphe 1, points a), b) et c), sont suspendues en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe XII.".

4) L'article 28 ter suivant est inséré:

"Article 28 ter

1. Par dérogation à l'article 23, paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certaines ressources économiques ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, directement ou indirectement, au profit du ministère du pétrole énuméré à l'annexe IX, après avoir établi que ces fonds ou ces ressources économiques sont nécessaires à l'exécution de contrats pour l'importation ou l'achat des produits pétrochimiques énumérés à l'annexe V, originaires d'Iran ou ayant été importés d'Iran.

2. Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du présent article.".

5) L'article 30 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 3, point a):

i) la référence à "100 000 EUR" est remplacée par "1 000 000 EUR";

ii) la référence à "40 000 EUR" est remplacée par "400 000 EUR";

b) au paragraphe 3, point b):

i) la référence à "100 000 EUR" est remplacée par "1 000 000 EUR";

ii) la référence à "40 000 EUR" est remplacée par "400 000 EUR";

c) au paragraphe 3, point c), la référence à "10 000 EUR" est remplacée par "100 000 EUR".

6) L'article 30 bis est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, point b), la référence à "40 000 EUR" est remplacée par "400 000 EUR";

b) au paragraphe 1, point c), la référence à "40 000 EUR" est remplacée par "400 000 EUR".

7) À l'article 37 ter, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

"3.

L'interdiction prévue au paragraphe 1 est suspendue.".

8) À l'article 45, point b), les mots "modifie les annexes III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB et X" sont remplacés par les mots "modifie les annexes III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB, X, XI et XII".

9) L'annexe I et l'annexe II du présent règlement sont ajoutées en tant qu'annexes XI et XII, respectivement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

«ANNEXE XI

Liste des produits visés à l'article 11, paragraphes 3 et 4

| Code SH | Désignation

| 2709 00 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux».

Annexe 2

«ANNEXE XI

Liste des produits visés à l'article 11, paragraphes 3 et 4

| Code SH | Désignation

| 2709 00 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux».

Annexe II

ANNEXE II

"ANNEXE XII

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 3

| Code SH | Désignation

| 7106 | Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

| 7108 | Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

| 7109 | Plaqués ou doublés d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

| 7110 | Platine, brut, mi-ouvré ou en poudre

| 7111 | Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

| 7112 | Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux.".

Annexe 4

"ANNEXE XII

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 3

| Code SH | Désignation

| 7106 | Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

| 7108 | Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

| 7109 | Plaqués ou doublés d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

| 7110 | Platine, brut, mi-ouvré ou en poudre

| 7111 | Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

| 7112 | Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux.".

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0042-20140120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).