Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 317/2014 de la Commission du 27 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (substances CMR) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 317/2014
Adopté le27 mars 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 3 annexes
CELEX32014R0317
RéférenceRèglement (UE) n° 317/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, dans ses entrées 28 à 30, interdit la vente au grand public de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), des catégories 1A ou 1B, ou de mélanges contenant de telles substances à des concentrations supérieures aux limites spécifiées. Les substances concernées sont énumérées aux appendices 1 à 6 de l’annexe XVII.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil a été modifié par les règlements de la Commission (UE) no 618/2012 et (UE) no 944/2013 aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, en vue de le mettre à jour ou d’y inclure plusieurs nouvelles classifications harmonisées de substances CMR.

(3)

(3) Le règlement (UE) no 618/2012 établit une nouvelle classification harmonisée pour les substances suivantes: le phosphure d’indium a été classé comme cancérogène de catégorie 1B, le phosphate de trixylyle et l’acide 4-tert-butylbenzoïque ont été classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1B.

(4)

(4) Le règlement (UE) no 944/2013 établit une nouvelle classification harmonisée pour les substances suivantes: le [brai de goudron de houille à haute température] a été classé comme cancérogène de catégorie 1A; l’arséniure de gallium a été classé comme cancérogène de catégorie 1B; le [brai de goudron de houille à haute température] a été classé comme mutagène de catégorie 1B; le [brai de goudron de houille à haute température], l’époxiconazole (ISO), le nitrobenzène, le phthalate de dihexyle, la N-éthyl-2-pyrrolidone, le pentadécafluorooctanoate d’ammonium, l’acide pentadécafluorooctanoïque et le 10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate de 2-éthylhexyle ont été classés comme toxiques pour la reproduction de catégorie 1B.

(5)

(5) Étant donné que les opérateurs peuvent appliquer plus tôt les classifications harmonisées figurant dans la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, ils devraient de même être en mesure d’appliquer plus tôt les dispositions du présent règlement, sur une base volontaire.

(6)

(6) Il y a lieu d’adapter en conséquence les appendices 1 à 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

Article 1

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément aux annexes I, II et III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’annexe I du présent règlement s’applique à partir du 1er avril 2014.

L’annexe II du présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2015.

L’annexe III du présent règlement s’applique à partir du 1er avril 2016.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:

1) À l’appendice 2, l’entrée suivante est insérée dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent:

| «Phosphure d’indium | 015-200-00-3 | 244-959-5 | 22398-80-7» |

2) À l’appendice 6, les entrées suivantes sont insérées dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent:

| «Phosphate de trixylyle | 015-201-00-9 | 246-677-8 | 25155-23-1 |

| Acide 4-tert-butylbenzoïque | 607-698-00-1 | 202-696-3 | 98-73-7» |

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:

1) À l’appendice 2, l’entrée suivante est insérée dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent:

| «Arséniure de gallium | 031-001-00-4 | 215-114-8 | 1303-00-0» |

2) À l’appendice 6, les entrées suivantes sont insérées dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent:

|

«Époxiconazole (ISO);

(2RS,3SR)-3-(2-chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H—1,2,4-triazol-1-yl)méthyl]oxirane

| 613-175-00-9 | 406-850-2 | 133855-98-8 |

| Nitrobenzène | 609-003-00-7 | 202-716-0 | 98-95-3 |

| Phthalate de dihexyle | 607-702-00-1 | 201-559-5 | 84-75-3 |

| N-éthyl-2-pyrrolidone; 1-éthylpyrrolidine-2-one | 616-208-00-5 | 220-250-6 | 2687-91-4 |

| Pentadécafluorooctanoate d’ammonium | 607-703-00-7 | 223-320-4 | 3825-26-1 |

| Acide pentadécafluorooctanoïque | 607-704-00-2 | 206-397-9 | 335-67-1 |

| 10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate de 2-éthylhexyle | 050-027-00-7 | 239-622-4 | 15571-58-1» |

Annexe III

ANNEXE III

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:

1) À l’appendice 1, l’entrée suivante est insérée dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent:

|

«Brai de goudron de houille à haute température;

(résidu de la distillation du goudron de houille à haute température. Solide de couleur noire dont le point de ramollissement se situe approximativement entre 30 °C et 180 °C. Se compose principalement d’un mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant trois cycles ou plus)

| 648-055-00-5 | 266-028-2 | 65996-93-2» |

2) À l’appendice 2, l’entrée suivante est supprimée:

|

«Brai de goudron de houille à haute température;

(résidu de la distillation du goudron de houille à haute température. Solide de couleur noire dont le point de ramollissement se situe approximativement entre 30 °C et 180 °C. Se compose principalement d’un mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant trois cycles ou plus)

| 648-055-00-5 | 266-028-2 | 65996-93-2» |

3) À l’appendice 4, l’entrée suivante est insérée dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent:

|

«Brai de goudron de houille à haute température;

(résidu de la distillation du goudron de houille à haute température. Solide de couleur noire dont le point de ramollissement se situe approximativement entre 30 °C et 180 °C. Se compose principalement d’un mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant trois cycles ou plus)

| 648-055-00-5 | 266-028-2 | 65996-93-2» |

4) À l’appendice 6, l’entrée suivante est insérée dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent:

|

«Brai de goudron de houille à haute température;

(résidu de la distillation du goudron de houille à haute température. Solide de couleur noire dont le point de ramollissement se situe approximativement entre 30 °C et 180 °C. Se compose principalement d’un mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant trois cycles ou plus)

| 648-055-00-5 | 266-028-2 | 65996-93-2» |

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