Article 1
L'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/09/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le mélange de méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone avec du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium est actuellement admis en tant qu'agent conservateur dans tous les produits cosmétiques à une concentration maximale de 0,0015 % du mélange dans un rapport 3:1 de méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone.
(2) Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs («CSSC») a adopté un avis sur la sécurité du mélange méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone, le 8 décembre 2009.
(3) Le CSSC a conclu que le mélange méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone dans un rapport 3:1 ne présentait pas de risque pour la santé des consommateurs lorsqu'il est utilisé comme agent conservateur jusqu'à une concentration maximale autorisée de 0,0015 % dans les produits cosmétiques à rincer, si on exclut son potentiel de sensibilisation cutanée. Selon le CSSC, les phénomènes d'induction et d'élicitation seraient moins susceptibles d'advenir avec un produit à rincer qu'avec un produit sans rinçage présentant la même concentration.
(4) La question des agents stabilisants pour le mélange concerné a été traitée dans un avis daté des 24-25 juin 2003 par le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs («SCCNPF»), remplacé ultérieurement par le comité scientifique des produits de consommation («CSPC»), en vertu de la décision 2004/210/CE de la Commission, lui-même remplacé par le CSSC en application de la décision 2008/721/CE de la Commission. Le comité a déclaré que, compte tenu du fait que les principes actifs et leur rapport restent inchangés dans les produits cosmétiques commercialisés actuellement et que la concentration du système stabilisant dans les produits cosmétiques finis est négligeable, le remplacement du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium par du sulfate de cuivre ou tout autre ingrédient cosmétique autorisé en tant que système stabilisant dans le mélange méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone ne modifiait pas le profil toxicologique de ce mélange. À la demande de clarification de la Commission concernant l'interprétation à donner au terme «autorisé», le comité a répondu, dans son avis du 7 décembre 2004, qu'il fallait entendre par «ingrédient cosmétique autorisé» «tout ingrédient qui, à la lumière de la directive sur les produits cosmétiques, est admis ou n'est pas interdit et qui peut être utilisé dans les produits cosmétiques, sachant que toute substance appartenant à l'une des catégories d'ingrédients figurant aux annexes III à VII de la directive ne peut être utilisée que si elle est incluse dans l'annexe correspondante». Par ailleurs, la conclusion de l'avis du CSSC du 8 décembre 2009 contient une évaluation de la sécurité du mélange proprement dit, mais ne fait aucune référence aux agents stabilisants pris en considération.
(5) À la lumière de l'avis du CSSC précité, la Commission estime que, afin d'éviter tout risque pour la santé humaine, l'utilisation du mélange méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone devrait être limitée, conformément à la recommandation du CSSC, et que la référence aux agents stabilisants que sont le chlorure de magnésium et le nitrate de magnésium devrait être supprimée dans le nom chimique.
(6) Il convient de préciser que l'utilisation du mélange méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone est incompatible avec l'utilisation de la méthylisothiazolinone seule dans le même produit, car le rapport 3:1 admis pour le mélange s'en trouverait modifié.
(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.
(8) Il y a lieu de différer l'application des restrictions susmentionnées afin de permettre au secteur d'apporter les modifications nécessaires aux formulations des produits. En particulier, après l'entrée en vigueur du présent règlement, les entreprises devraient bénéficier d'un délai de neuf mois pour mettre sur le marché des produits conformes et de dix-huit mois pour retirer les produits non conformes du marché.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,
L'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
À partir du 16 juillet 2015, seuls les produits cosmétiques conformes au règlement (CE) no 1223/2009 tel que modifié par le présent règlement sont mis sur le marché de l'Union.
À partir du 16 avril 2016, seuls les produits cosmétiques conformes au règlement (CE) no 1223/2009 tel que modifié par le présent règlement sont mis à disposition sur le marché de l'Union.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 16 juillet 2015.
ANNEXE
Les lignes 39 et 57 de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques sont remplacées par le texte suivant:
| | Identification des substances | Conditions |
| Numéro d'ordre | Nom chimique/DCI | Dénomination commune du glossaire des ingrédients | Numéro CAS | Numéro CE | Type de produit, parties du corps | Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi | Autres | Libellé des conditions d'emploi et des avertissements
| a | b | c | d | e | f | g | h | i
| «39 | Mélange de 5-chloro-2-méthyl-isothiazol-3(2H)-one et de 2-méthylisothiazol-3(2H)-one | Méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone | 26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9 | 247-500-7, 220-239-6 | Produits à rincer | 0,0015 % (d'un mélange dans un rapport 3:1 de 5-chloro-2-méthyl-isothiazol-3(2H)-one et de 2-méthylisothiazol-3(2H)-one)» | |
| «57 | 2-Méthyl-2H-isothiazol-3-one | Méthylisothiazolinone | 2682-20-4 | 220-239-6 | | 0,01 %» | |