Considérants (9)
(1)(1) L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), a été signé le 21 mars 2014 et le 27 juin 2014.
(2)(2) Dans l'attente de son entrée en vigueur, l'accord est appliqué à titre provisoire conformément aux décisions du Conseil 2014/295/UE, 2014/668/UE et 2014/691/UE.
(3)(3) Les parties se sont accordées sur un programme d'association prévoyant une liste de priorités en vue d'une collaboration secteur par secteur, qui permettra de préparer et de faciliter la mise en œuvre de l'accord et devra être adopté par le conseil d'association institué au titre de l'accord.
(4)(4) La position à prendre au nom de l'Union au sein du conseil d'association en ce qui concerne l'adoption de la recommandation relative à la mise en œuvre du programme d'association UE-Ukraine doit être adoptée par le Conseil,
((2))(1) L'article 463 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord») habilite le conseil d'association à formuler des recommandations opportunes dans le but d'atteindre les objectifs de l'accord.
((2))(2) Conformément à l'article 476 de l'accord, les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations au titre de l'accord.
((2))(3) Dans l'attente de son entrée en vigueur, l'accord est appliqué à titre provisoire conformément à la décision 2014/295/UE du Conseil, à la décision 2014/668/UE du Conseil et à la décision 2014/691/UE du Conseil.
((2))(4) Les parties se sont entendues sur le texte du programme d'association, qui vise à préparer et à faciliter la mise en œuvre de l'accord par la création d'un cadre pratique destiné à contribuer à la réalisation de leurs objectifs fondamentaux d'association politique et d'intégration économique.
(5)(5) Le programme d'association a pour double objectif de définir des mesures concrètes en vue du respect, par les parties, des obligations qui leur incombent au titre de l'accord et de fournir un cadre plus large permettant de renforcer encore les relations entre l'Union européenne et l'Ukraine afin de parvenir à un degré élevé d'intégration économique et d'approfondir la coopération politique, conformément à l'objectif général de l'accord,
La position à prendre au nom de l'Union au sein du conseil d'association institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne la mise en œuvre du programme d'association UE-Ukraine est fondée sur le projet de recommandation du conseil d'association joint à la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Le conseil d'association recommande que les parties mettent en œuvre le programme d'association UE-Ukraine, pour autant que cette mise en œuvre vise à atteindre les objectifs de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.
Note : Voir document st 6978/15 sur http://register.consilium.europa.eu.