Considérants (9)
(1)(1) Le 12 décembre 2014, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans l'Union de certaines feuilles d'aluminium d'une épaisseur inférieure à 0,021 millimètre, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d'un poids supérieur à 10 kilogrammes, à l'exclusion des feuilles d'aluminium ayant une épaisseur comprise entre 0,008 millimètre et 0,018 millimètre présentées en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 650 millimètres, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne.
(2)(2) L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par six producteurs de l'Union (ci-après les «plaignants»), représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union du produit soumis à l'enquête. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence d'un dumping préjudiciable, lesquels étaient suffisants pour justifier l'ouverture de la procédure.
(3)(3) La Commission a informé les plaignants, les autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus en RPC, les producteurs de pays analogues possibles, les importateurs et distributeurs connus et les autres parties notoirement concernées, ainsi que les représentants de la RPC, de l'ouverture de l'enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(4)(4) Les plaignants, d'autres producteurs de l'Union, les producteurs-exportateurs en RPC, des importateurs et des distributeurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(5)(5) Par lettre du 20 août 2015 adressée à la Commission, les plaignants ont retiré leur plainte.
(6)(6) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, une procédure peut être close lorsque la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.
(7)(7) L'enquête n'a mis au jour aucun élément montrant que cette clôture serait contraire à l'intérêt de l'Union. La Commission a donc considéré qu'il convenait de clore la présente enquête. Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de présenter des observations. La Commission n'a toutefois reçu aucune observation indiquant que cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union.
(8)(8) La Commission conclut par conséquent qu'il convient de clore la procédure antidumping concernant les importations dans l'Union de certaines feuilles d'aluminium d'une épaisseur inférieure à 0,021 millimètre, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d'un poids supérieur à 10 kilogrammes, à l'exclusion des feuilles d'aluminium ayant une épaisseur comprise entre 0,008 millimètre et 0,018 millimètre présentées en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 650 millimètres, originaires de la RPC sans instituer de mesures.
(9)(9) La présente décision est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,
La procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium d'une épaisseur inférieure à 0,021 millimètre, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d'un poids supérieur à 10 kilogrammes, à l'exclusion des feuilles d'aluminium ayant une épaisseur comprise entre 0,008 millimètre et 0,018 millimètre présentées en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 650 millimètres, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex76071119, est close.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.