Droit de l'Union · Texte intégral

Décision déléguée (UE) 2015/1958 de la Commission du 1er juillet 2015 relative aux systèmes applicables pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances des géosynthétiques et des produits connexes en vertu du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision déléguée (UE) 2015/1958
Adopté le1er juillet 2015
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants, 2 annexes
CELEX32015D1958
RéférenceDécision déléguée (UE) 2015/1958, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) La procédure relative à l'attestation de la conformité des géosynthétiques et des produits connexes avec les spécifications techniques applicables a été arrêtée par la décision 96/581/CE de la Commission.

(2)

(2) La décision 96/581/CE ne prévoit pas de critères précis pour le choix des systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances en matière de réaction au feu des géosynthétiques et des produits connexes.

(3)

(3) Les systèmes décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011 devraient être choisis de manière plus adéquate pour l'évaluation de la performance des géosynthétiques et des produits connexes. Les fabricants devraient ainsi pouvoir accéder plus efficacement au marché intérieur, ce qui devrait renforcer la compétitivité du secteur de la construction dans son ensemble.

(4)

(4) Il convient donc d'abroger la décision 96/581/CE et de la remplacer dans un souci de clarté et de transparence,

Article 1

La présente décision s'applique aux géosynthétiques et aux produits connexes énoncés à l'annexe I.

Article 2

Les géosynthétiques et les produits connexes visés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation et d'une vérification de la constance de leurs performances en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux systèmes spécifiés à l'annexe II.

Article 3

La décision 96/581/CE est abrogée.

Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

PRODUITS VISÉS

La présente décision s'applique aux produits suivants:

1) géosynthétiques (membranes et nappes) utilisés pour la séparation, la protection, le drainage, la filtration ou le renforcement des sols;

2) géocomposites utilisés pour la séparation, la protection, le drainage, la filtration ou le renforcement des sols;

3) géogrilles utilisées pour la séparation, la protection, le drainage, la filtration ou le renforcement des sols;

4) géomembranes utilisées pour la séparation, la protection, le drainage, la filtration ou le renforcement des sols;

5) géofilets utilisés pour la séparation, la protection, le drainage, la filtration ou le renforcement des sols

Annexe II

ANNEXE II

SYSTÈMES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Pour les produits visés par la présente décision, compte tenu de leurs caractéristiques essentielles, les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances s'appliquent comme suit:

Tableau 1

Pour toutes les caractéristiques essentielles, excepté la réaction au feu

| Produits | Caractéristiques essentielles | Systèmes applicables pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances tels que définis à l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011

| Géosynthétiques (membranes et nappes), géocomposites, géogrilles, géomembranes et géofilets utilisés pour la séparation, la protection, le drainage, la filtration ou le renforcement des sols | Pour toutes les caractéristiques essentielles, excepté la réaction au feu | 2+

Tableau 2

Pour la réaction au feu uniquement

Pour tous les produits indiqués dans la première colonne du tableau 1, les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances sont déterminés, en fonction de leurs sous-familles, comme suit:

| Sous-familles de produits | Systèmes applicables pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances tels que définis à l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011

| Produits pour lesquels une étape clairement identifiable dans leur processus de production entraîne une amélioration de leur performance en matière de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou la limitation des matériaux organiques) | 1

| Produits pour lesquels il existe une base juridique européenne applicable pour classer leur réaction au feu sans essais | 4

| Produits qui ne font pas partie des sous-familles visées aux lignes 1 et 2 | 3

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1958. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).