Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2015/2428 du Conseil du 10 décembre 2015 modifiant la décision 2009/791/CE et la décision d'exécution 2009/1013/UE autorisant respectivement l'Allemagne et l'Autriche à proroger l'application d'une mesure dérogeant aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2015/2428
Adopté le10 décembre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 10 considérants
CELEX32015D2428
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2015/2428, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Une mesure dérogatoire a été accordée à l'Allemagne et à l'Autriche respectivement par la décision 2009/791/CE du Conseil et la décision d'exécution 2009/1013/UE du Conseil. L'application de la mesure dérogatoire a été prolongée par la décision d'exécution 2012/705/UE du Conseil jusqu'au 31 décembre 2015.

(2)

(2) La mesure dérogatoire déroge aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE régissant le droit des assujettis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les biens et services qui leur sont fournis pour les besoins de leurs opérations taxées. La mesure dérogatoire vise à exclure complètement du droit à déduction la TVA grevant ces biens et services lorsque l'assujetti utilise ces derniers à plus de 90 % pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

(3)

(3) Afin de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle la TVA ayant grevé en amont des dépenses encourues par un assujetti ne saurait ouvrir droit à déduction dans la mesure où elle se rapporte à des activités qui, eu égard à leur caractère non économique, ne tombent pas dans le champ d'application de la directive 2006/112/CE, il convient de préciser que la mesure dérogatoire s'applique également aux biens et services utilisés pour des activités à caractère non économique.

(4)

(4) L'objectif de la mesure dérogatoire est de simplifier la procédure d'imposition et de perception de la TVA. Elle n'a qu'une incidence minime sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.

(5)

(5) Par lettres enregistrées à la Commission le 16 mars 2015 et le 19 mars 2015, l'Allemagne et l'Autriche respectivement ont demandé l'autorisation de continuer à appliquer la mesure dérogatoire.

(6)

(6) Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettres datées du 15 septembre 2015, des demandes introduites par l'Autriche et l'Allemagne. Par lettres datées du 17 septembre 2015, la Commission a informé l'Autriche et l'Allemagne qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier les demandes.

(7)

(7) Selon les informations fournies par l'Autriche et l'Allemagne, les éléments de droit et de fait qui ont justifié l'application actuelle de la mesure dérogatoire en question demeurent inchangés. Il convient dès lors d'autoriser l'Autriche et l'Allemagne à poursuivre l'application de cette mesure dérogatoire, mais pendant une période limitée au 31 décembre 2018, afin de permettre un examen de la nécessité et de l'efficacité de la mesure dérogatoire et du pourcentage de répartition entre l'utilisation professionnelle et l'utilisation privée sur lequel elle repose.

(8)

(8) Dans le cas où l'Autriche ou l'Allemagne estime nécessaire de prolonger la mesure au-delà de 2018, l'État membre concerné devrait transmettre à la Commission un rapport sur l'application de la mesure dérogatoire, et notamment sur le pourcentage de répartition utilisé, en même temps que la demande de prolongation, au plus tard le 31 mars 2018 afin de laisser suffisamment de temps à la Commission pour examiner la demande.

(9)

(9) Les mesures dérogatoires n'auront qu'un effet négligeable sur le montant total de la taxe perçue au stade de la consommation finale et n'auront pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

(10)

(10) Il y a donc lieu de modifier la décision 2009/791/CE et la décision d'exécution 2009/1013/UE en conséquence,

Article 1

L'article 1er et l'article 2 de la décision 2009/791/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, l'Allemagne est autorisée à exclure complètement du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la TVA grevant les biens et services que l'assujetti utilise à plus de 90 % pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ou pour des activités non économiques.

Article 2

La présente décision expire le 31 décembre 2018.

Toute demande de prorogation de la mesure dérogatoire prévue à la présente décision est soumise à la Commission au plus tard le 31 mars 2018.

Elle s'accompagne d'un rapport sur l'application de cette mesure qui comprend un réexamen du pourcentage de répartition appliqué au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.»

Article 2

L'article 1er et l'article 2 de la décision d'exécution 2009/1013/UE sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, l'Autriche est autorisée à exclure complétement du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la TVA grevant les biens et services que l'assujetti utilise à plus de 90 % pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ou pour des activités non économiques.

Article 2

La présente décision expire le 31 décembre 2018.

Toute demande de prorogation de la mesure dérogatoire prévue à la présente décision est soumise à la Commission au plus tard le 31 mars 2018.

Elle s'accompagne d'un rapport sur l'application de cette mesure qui comprend un réexamen du pourcentage de répartition appliqué au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.»

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Article 4

La République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2428. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).