Considérants (9)
(1)(1) L'Union est compétente pour adopter des mesures pour la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche et pour conclure des accords avec des pays tiers et des organisations internationales.
(2)(2) En vertu de la décision 98/392/CE du Conseil, l'Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Ladite convention fait obligation à tous les membres de la communauté internationale de coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer.
(3)(3) En vertu de la décision 98/414/CE du Conseil, l'Union est partie contractante à l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.
(4)(4) Le 1er décembre 2009, le Conseil a autorisé la Commission européenne à demander, au nom de l'Union, une modification de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud (ci-après dénommée la «convention») afin de permettre à l'Union de devenir partie contractante.
(5)(5) Étant donné que les négociations relatives à la modification de la convention n'ont pas été concluantes, lors de sa vingtième réunion, au mois d'octobre 2013, la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) a modifié la résolution instituant une Commission élargie pour la conservation du thon rouge du Sud (ci-après dénommée «Commission élargie de la CCSBT») afin de permettre à l'Union de devenir membre de la Commission élargie de la CCSBT, par un accord sous forme d'échange de lettres.
(6)(6) Le 20 avril 2015, le Conseil a autorisé la signature et l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) concernant l'adhésion de l'Union à la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud (ci-après dénommé «accord sous forme d'échange de lettres»).
(7)(7) Étant donné que des navires battant pavillon des États membres de l'Union exploitent des ressources dans l'aire de répartition du thon rouge du Sud, il est dans l'intérêt de l'Union de jouer un rôle efficace dans la mise en œuvre de la convention.
(8)(8) L'adhésion à la Commission élargie de la CCSBT permettra également de promouvoir la cohérence de l'approche de conservation de l'Union dans tous les océans et de renforcer son engagement en faveur de la conservation à long terme et de l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le monde.
(9)(9) Il convient donc d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres,
L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) concernant l'adhésion de l'Union à la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud est approuvé au nom de l'Union.
Note : L'accord sous forme d'échange de lettres a été publié au JO L 234 du 8.9.2015, p. 1, avec la décision relative à sa signature.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l'Union, l'instrument d'approbation auprès du secrétaire exécutif de la CCSBT, au nom de la CCSBT, conformément à l'article 10 de ladite convention.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.