Article 1
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
La partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La substance active «acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle» a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil par la directive 2008/127/CE de la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission. Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et est inscrite dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(2) Conformément à l'article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«Autorité») a présenté à la Commission, le 18 décembre 2013, son avis sur le projet de rapport de réexamen concernant l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle. Elle a communiqué cet avis à l'auteur de la notification.
(3) La Commission a invité l'auteur de la notification à présenter ses observations sur le projet de rapport de réexamen de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle. Le projet de rapport de réexamen et l'avis de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ce qui a abouti, le 12 décembre 2014, à l'établissement du rapport de réexamen de la Commission relatif à l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle.
(4) Il est confirmé que la substance active «acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle» doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.
(5) Conformément aux dispositions conjointes de l'article 13, paragraphe 2, et de l'article 6 du règlement (CE) no 1107/2009, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d'approbation de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle. Il convient en particulier d'exiger des informations confirmatives supplémentaires.
(6) Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
La partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
Dans l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la ligne no 258 concernant la substance active «acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle» est remplacée par le texte suivant:
| Numéro | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions spécifiques
| «258 |
Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle
No CAS: 78617-58-0
No CIMAP: 974
| Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle | ≥ 75 % | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'appât peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle (SANCO/2649/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
Les conditions d'utilisation prévoient, au besoin, des mesures d'atténuation des risques.
L'auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives concernant:
1) la spécification du matériel technique transformé commercialement, notamment des informations sur d'éventuelles impuretés caractéristiques;
2) l'évaluation du risque d'exposition pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes;
3) le devenir et le comportement de la substance dans l'environnement;
4) l'évaluation du risque d'exposition pour les organismes non ciblés.
L'auteur de la notification fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point 1) au plus tard le 30 juin 2015, et les informations visées aux points 2), 3) et 4) au plus tard le 31 décembre 2016.»