Règlement d'exécution (UE) 2015/630 de la Commission du 22 avril 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 498/2012 concernant l'allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/630
Adopté le22 avril 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32015R0630
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/630, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 22 août 2012, la Fédération de Russie a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce. Les engagements pris par la Fédération de Russie comprennent des contingents tarifaires pour l'exportation de certaines espèces de conifères, dont une partie a été allouée aux exportations vers l'Union. Les modalités de la gestion de ces contingents tarifaires sont établies dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Fédération de Russie relatif à la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne (ci-après l'«accord») et dans le protocole entre l'Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les modalités techniques adoptées en application de l'accord (ci-après le «protocole»). L'accord et le protocole ont été signés le 16 décembre 2011. Ils ont été appliqués à titre provisoire à partir de la date d'adhésion de la Fédération de Russie à l'Organisation mondiale du commerce.
(2) Conformément à l'article 4 de la décision 2012/105/UE, le règlement d'exécution (UE) no 498/2012 de la Commission a arrêté les dispositions concernant l'allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l'Union européenne. Ledit règlement cessera de s'appliquer à la date où le protocole cessera de s'appliquer à titre provisoire.
(3) L'accord et le protocole continuent de s'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à leur conclusion.
(4) Le règlement d'exécution (UE) no 498/2012 a été modifié par le règlement d'exécution (UE) no 449/2014 de la Commission afin de tenir compte du faible taux d'utilisation des contingents tarifaires. En conséquence, la réduction des plafonds d'importation prévue aux articles 13 et 14 du règlement d'exécution (UE) no 498/2012 a été suspendue au cours de la période contingentaire 2015.
(5) Eu égard au faible taux d'utilisation des contingents tarifaires pendant la période contingentaire 2014, il convient de suspendre également la réduction des plafonds d'importation prévue aux articles 13 et 14 du règlement d'exécution (UE) no 498/2012 pour la période contingentaire 2016 pour promouvoir la pleine utilisation des contingents tarifaires, notamment par les importateurs traditionnels.
À l'article 15 du règlement d'exécution (UE) no 498/2012, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les dispositions des articles 13 et 14 ne s'appliquent pas pour la première et la deuxième périodes contingentaires suivant les trois premières périodes contingentaires.»