Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/1115 de la Commission du 9 juillet 2015 renouvelant l'approbation de la substance active «pyridate» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/1115
Adopté le9 juillet 2015
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 12 considérants, 2 annexes
CELEX32015R1115
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/1115, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) L'approbation de la substance active «pyridate», telle que mentionnée dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, arrive à expiration le 31 décembre 2015.

(2)

(2) Une demande de renouvellement de l'inscription du pyridate à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil a été soumise conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission dans le délai prévu par cet article.

(3)

(3) Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1141/2010. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(4)

(4) L'État membre rapporteur a rédigé un rapport d'évaluation de renouvellement, en coopération avec l'État membre corapporteur, et l'a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«Autorité») et à la Commission le 11 juin 2013.

(5)

(5) L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation de renouvellement au demandeur et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis à la Commission les observations reçues. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(6)

(6) Le 22 juillet 2014, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que le pyridate satisfait aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté le projet de rapport de réexamen pour le pyridate au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 décembre 2014.

(7)

(7) Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, que les critères d'approbation visés à l'article 4 sont remplis. La Commission a dès lors considéré que ces critères d'approbation étaient remplis.

(8)

(8) Il convient donc de renouveler l'approbation du pyridate.

(9)

(9) L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation du pyridate repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant du pyridate peuvent être autorisées. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction aux utilisations en tant qu'herbicide.

(10)

(10) Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement, l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 devrait être modifiée en conséquence.

(11)

(11) Le présent règlement devrait s'appliquer à compter du jour suivant la date d'expiration de l'approbation de la substance active «pyridate», telle que visée au considérant 1.

(12)

(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «pyridate», telle que spécifiée à l'annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions spécifiques

|

Pyridate

No CAS: 55512-33-9

No CIMAP: 447

| O-6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl S-octyl thiocarbonate | ≥ 900 g/kg | 1er janvier 2016 | 31 décembre 2030 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyridate, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques, les végétaux terrestres non ciblés et les mammifères herbivores.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Annexe II

ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1. Dans la partie A, l'entrée 16 sur le pyridate est supprimée;

2. Dans la partie B, le texte suivant est ajouté:

| | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions spécifiques

| «87 |

Pyridate

No CAS:55512-33-9

No CIMAP: 447

| O-6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl S-octyl thiocarbonate | ≥ 900 g/kg | 1er janvier 2016 | 31 décembre 2030 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyridate, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques, les végétaux terrestres non ciblés et les mammifères herbivores.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).