Article 1
Approbation de la substance active
La substance active «sulfoxaflor» spécifiée à l'annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.
Acte en vigueur, consolidée au 19/05/2022.
Version consolidée au 19/05/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R1295-20220519, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/2015).
(1) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, l'Irlande a reçu, le 1er septembre 2011, une demande d'approbation de la substance active «sulfoxaflor» émanant de Dow AgroSciences. Le 30 septembre 2011, conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, l'État membre rapporteur, à savoir l'Irlande, a informé la Commission de la recevabilité de la demande.
(2) Le 23 novembre 2012, l'État membre rapporteur a soumis à la Commission, avec copie à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«Autorité»), un projet de rapport d'évaluation qui visait à déterminer si la substance active est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.
(3) L'Autorité s'est conformée aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application de l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu'aux États membres et à la Commission, des informations complémentaires. L'évaluation des informations complémentaires par l'État membre rapporteur a été soumise à l'Autorité en janvier 2014 sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation mis à jour.
(4) Le 12 mai 2014, l'Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si la substance active «sulfoxaflor» est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Elle a également mis ces conclusions à la disposition du public.
(5) Le 11 décembre 2014, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le rapport d'examen du sulfoxaflor et un projet de règlement portant approbation de cette substance active.
(6) La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations sur le rapport d'examen.
(7) Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Ces critères d'approbation sont donc réputés être remplis. Il convient par conséquent d'approuver la substance «sulfoxaflor».
(8) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, considéré en liaison avec l'article 6 du règlement (CE) no 1107/2009 et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.
(9) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Approbation de la substance active
La substance active «sulfoxaflor» spécifiée à l'annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions particulières
|
Sulfoxaflor
No CAS: 946578-00-3
No CIMAP: 820
| [méthyl(oxo){1-[6-(trifluorométhyl)-3-pyridyl]éthyl}-λ6-sulfanylidène]cyanamide | ≥ 950 g/kg | 18 août 2015 | 18 août 2025 |
Seules les utilisations dans des serres permanentes peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sulfoxaflor, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 29 mai 2015 et mise à jour le 28 janvier 2022.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation, lorsque des produits contenant la substance sont appliqués dans des serres.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
ANNEXE II
Dans la partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:
| Numéro | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions particulières
| «88 |
Sulfoxaflor
No CAS: 946578-00-3
No CIMAP: 820
| [méthyl(oxo){1-[6-(trifluorométhyl)-3-pyridyl]éthyl}-λ6-sulfanylidène]cyanamide | ≥ 950 g/kg | 18 août 2015 | 18 août 2025 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le sulfoxaflor, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
a) au risque pour les abeilles et les autres arthropodes non ciblés;
b) au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation, lorsque la substance est appliquée dans des serres.
Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:
a) le risque pour les abeilles mellifères par différentes voies d'exposition, en particulier le nectar, le pollen, la guttation et les poussières;
b) le risque pour les abeilles mellifères qui butinent le nectar ou le pollen des cultures suivantes ou des adventices en fleur;
c) le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles mellifères;
d) le risque pour les couvains d'abeilles.
Le demandeur présente ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 18 août 2017.»