Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/2000 de la Commission du 9 novembre 2015 modifiant les règlements (CE) no 546/2003, (CE) no 1342/2003, (CE) no 952/2006, (CE) no 826/2008, (CE) no 1295/2008, (CE) no 1296/2008, (UE) no 1272/2009, (UE) no 738/2010 et les règlements d'exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 511/2012 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/2000
Adopté le9 novembre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu11 articles, 6 considérants
CELEX32015R2000
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/2000, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission établit des règles communes pour la communication d'informations et de documents par les États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l'obligation, pour les États membres, d'utiliser les systèmes d'information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d'accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. Le règlement (CE) no 792/2009 fixe également des principes communs applicables aux systèmes d'information pour garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité dans le temps des documents, et prévoit la protection des données à caractère personnel. L'obligation d'utiliser ces systèmes d'information doit être prévue dans chaque règlement établissant une obligation de communication spécifique.

(2)

(2) La Commission a mis au point un système d'information qui lui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans ses propres procédures de travail internes et dans ses relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune.

(3)

(3) Plusieurs obligations de communication et de notification peuvent être remplies au moyen de ce système, notamment celles prévues dans les règlements de la Commission (CE) no 546/2003, (CE) no 1342/2003, (CE) no 952/2006, (CE) no 826/2008, (CE) no 1295/2008, (CE) no 1296/2008, (UE) no 1272/2009, (UE) no 738/2010 et les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 543/2011 et (UE) no 511/2012.

(4)

(4) Dans l'intérêt d'une gestion administrative efficace et compte tenu de l'expérience acquise en la matière, il y a lieu de modifier certaines obligations de communication.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 546/2003, (CE) no 1342/2003, (CE) no 952/2006, (CE) no 826/2008, (CE) no 1295/2008, (CE) no 1296/2008, (UE) no 1272/2009, (UE) no 738/2010 et les règlements d'exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 511/2012.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

À l'article 1er du règlement (CE) no 546/2003, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

La communication visée au paragraphe 1 s'effectue conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Note : Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).»

Article 2

À l'article 16 du règlement (CE) no 1342/2003, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3.

Les États membres ne sont pas tenus de communiquer les informations visées aux points a) ii) et iii) et aux points b) et c) du paragraphe 1 pendant les périodes durant lesquelles aucune restitution à l'exportation, taxe à l'exportation ou aide alimentaire n'est fixée.

4. Les notifications et communications visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Note : Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).»

Article 3

À l'article 15 bis du règlement (CE) no 952/2006, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Chaque État membre communique à la Commission, avant la fin de chaque mois, les moyennes de prix relevées au niveau national, ainsi que les quantités totales correspondantes et les écarts-types. Les moyennes et les écarts-types sont pondérés par les quantités communiquées par les entreprises en application du paragraphe précédent. La communication s'effectue conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Note : Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).»

Article 4

L'article 12 du règlement (CE) no 826/2008 est modifié comme suit:

1) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.

Les communications visées au paragraphe 1, y compris les communications “néant”, sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009.

4. Des précisions sur les communications sont définies dans les règlements portant ouverture de la procédure d'adjudication concernée.»

2) Le paragraphe 5 est supprimé.

Article 5

À l'article 9 du règlement (CE) no 1295/2008, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.

Les communications visées aux paragraphes 2 et 4 sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Note : Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).»

Article 6

L'article 21 bis du règlement (CE) no 1296/2008 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21 bis

Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Note : Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).»

Article 7

Dans le règlement (UE) no 1272/2009, l'article 58 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

Méthode applicable aux obligations de communication

Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Note : Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).»

Article 8

À l'article 5 du règlement (UE) no 738/2010, le paragraphe 10 suivant est ajouté:

«10.

La communication visée au paragraphe 9 s'effectue conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Note : Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).»

Article 9

À l'article 146 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les notifications prévues à l'article 9, paragraphe 2, à l'article 18, paragraphes 3 et 4, à l'article 97, à l'article 128, à l'article 129, paragraphe 1, à l'article 130, à l'article 131, à l'article 134, paragraphe 1 et au présent article, de même que la demande prévue à l'article 92, paragraphe 1, sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009.»

Article 10

Le règlement d'exécution (UE) no 511/2012 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:

«d) Le nombre total d'organisations de producteurs, d'associations et d'organisations interprofessionnelles à la fin de l'année civile précédente.»

2) À l'article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le volume total de lait cru par État membre de production, livré sur leur territoire dans le cadre de contrats négociés par les organisations de producteurs reconnues et les associations, conformément à l'article 149, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement et du Conseil, au cours de l'année civile écoulée, tel que notifié auprès des autorités compétentes au titre de l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement, indiquant le nombre d'organisations de producteurs et d'associations ainsi que les volumes livrés respectifs.

3) L'article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Les communications visées au présent règlement, à l'exception de celles visées à l'article 3, paragraphe 2, sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Note : Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).» Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).»

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 16 novembre 2015.

Cependant, l'article 3 s'applique à partir du 1er octobre 2016.

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