Considérants (5)
(1)(1) Les évaluations supplémentaires du bien-fondé des évaluations externes de crédit visées à l'article 44, paragraphe 4 bis, de la directive 2009/138/CE devraient constituer une activité essentielle et importante dans le cadre du système de gestion des risques dès lors qu'elles atténuent les risques liés au calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis.
(2)(2) Les aspects procéduraux des évaluations supplémentaires doivent être intégrés dans la politique de gestion des risques des entreprises d'assurance et de réassurance visée à l'article 41, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE dès lors que les évaluations supplémentaires font partie du système de gestion des risques.
(3)(3) La nature, l'échelle et la complexité des activités des entreprises d'assurance et de réassurance devraient être prises en compte lorsque ces entreprises intègrent les aspects procéduraux des évaluations supplémentaires dans leur politique de gestion des risques et consignent par écrit les résultats des évaluations supplémentaires et la manière dont ces évaluations sont réalisées.
(4)(4) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
(5)(5) L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil,
Politique de gestion des risques
Aux fins de l'évaluation du bien-fondé des évaluations externes de crédit utilisées dans le calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis au moyen des évaluations supplémentaires visées à l'article 44, paragraphe 4 bis, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance intègrent dans leur politique de gestion des risques les éléments suivants:
a) l'étendue et la fréquence des évaluations supplémentaires;
b) la manière dont sont effectuées les évaluations supplémentaires, et notamment les hypothèses sur lesquelles elles sont fondées;
c) la fréquence du réexamen périodique des évaluations supplémentaires et les conditions imposant un examen ad hoc des évaluations supplémentaires.
Tâches relevant de la fonction de gestion des risques
Les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à ce que la fonction de gestion des risques couvre les évaluations supplémentaires conformément à la politique de gestion des risques visée à l'article 1er et tienne dûment compte des résultats des évaluations supplémentaires dans le calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis.
Informations utilisées pour les évaluations supplémentaires
Lors des évaluations supplémentaires, les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent des informations provenant de sources fiables actualisées.
Réexamen des évaluations supplémentaires
1. Conformément à l'article 41, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance procèdent au moins une fois par an au réexamen de leurs évaluations supplémentaires.
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance réexaminent également les évaluations supplémentaires sur une base ad hoc, chaque fois qu'une des conditions prévues à l'article 1er, point c), est remplie ou si les hypothèses sur lesquelles reposent ces évaluations ne sont plus valables.
Documentation
Les entreprises d'assurance et de réassurance constituent une documentation relative aux éléments suivants:
a) la manière dont sont effectuées les évaluations supplémentaires et les résultats de ces évaluations;
b) la mesure dans laquelle les résultats des évaluations supplémentaires sont pris en compte dans le calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.