Décision (UE) 2016/1039 du Conseil du 16 juin 2016 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce sur la demande, présentée par l'Union européenne, de prorogation de la dérogation aux règles de l'OMC concernant le régime préférentiel autonome accordé aux Balkans occidentaux
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (UE) 2016/1039
Adopté le16 juin 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32016D1039
RéférenceDécision (UE) 2016/1039, version d'origineEUR-Lex →
(1) L'article IX, paragraphes 3 et 4, de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur l'OMC») a établi les procédures pour obtenir une dérogation à une obligation imposée à un membre par l'accord sur l'OMC ou par l'un des accords commerciaux multilatéraux.
(2) Le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil introduisant une exonération des droits ou un traitement préférentiel en faveur des produits originaires des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Kosovo, Monténégro et Serbie) a été modifié de façon substantielle à plusieurs reprises et a été codifié par le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil. Le règlement (UE) no 1336/2011 du Parlement européen et du Conseil a prorogé l'octroi des préférences commerciales autonomes jusqu'au 31 décembre 2015.
Le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil a retiré la Croatie du champ d'application du règlement (CE) no 1215/2009, à la suite de son adhésion à l'Union européenne. Le règlement (UE) 2015/2423 du Parlement européen et du Conseil a prorogé l'octroi des préférences commerciales autonomes jusqu'au 31 décembre 2020. Le règlement (CE) no 1215/2009, tel que modifié en dernier lieu, prévoit le libre accès au marché de l'Union pour les produits originaires des pays et territoires des Balkans occidentaux, à l'exception de certains produits agricoles qui bénéficient de concessions limitées sous forme de contingents tarifaires à droit nul.
(3) En l'absence de dérogation aux obligations qui incombent à l'Union en vertu de l'article I, paragraphe 1, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et de l'article XIII du GATT de 1994, et dans la mesure nécessaire, le traitement prévu dans le régime de préférences commerciales autonomes devrait être étendu à tous les autres membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
(4) Il est dans l'intérêt de l'Union de demander une prorogation de la dérogation aux règles de l'OMC portant sur les préférences commerciales autonomes accordées par l'Union aux Balkans occidentaux au titre de l'article IX, paragraphe 3, de l'accord sur l'OMC.
La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce est de demander une prorogation de la dérogation aux règles de l'OMC existantes portant sur les préférences commerciales autonomes accordées par l'Union aux Balkans occidentaux jusqu'au 31 décembre 2021, et de soutenir l'adoption de cette demande.