Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2016/1202 du Conseil du 18 juillet 2016 établissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la demande de dérogation aux règles de l'OMC présentée par les États-Unis en vue de prolonger le régime de traitement préférentiel accordé aux anciens territoires sous tutelle des îles du Pacifique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2016/1202
Adopté le18 juillet 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32016D1202
RéférenceDécision (UE) 2016/1202, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L'article IX, paragraphes 3 et 4, de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'«accord sur l'OMC») a établi les procédures pour obtenir une dérogation à une obligation imposée à un membre par l'accord sur l'OMC ou par l'un des accords commerciaux multilatéraux.

(2)

(2) Les États-Unis ont obtenu une dérogation aux obligations de l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994»), qui a été prolongée pour la dernière fois le 1er août 2007, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2016.

(3)

(3) Conformément à l'article IX, paragraphe 3, de l'accord sur l'OMC, les États-Unis d'Amérique ont présenté une demande visant à obtenir une dérogation, jusqu'au 31 décembre 2026, aux obligations de l'article 1er, paragraphe 1, du GATT de 1994, dans la mesure nécessaire pour leur permettre de continuer à accorder un traitement préférentiel aux produits admissibles des anciens territoires sous tutelle des îles du Pacifique (République des Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Commonwealth des Îles Mariannes du Nord et République des Palaos) importés sur le territoire douanier des États-Unis.

(4)

(4) L'acceptation de la demande de dérogation aux règles de l'OMC présentée par les États-Unis n'aurait d'effet négatif ni sur l'économie de l'Union ni sur les relations commerciales avec les bénéficiaires de la dérogation.

(5)

(5) Il convient dès lors d'établir la position à prendre au nom de l'Union au sein du Conseil général de l'OMC en vue d'appuyer la demande de dérogation présentée par les États-Unis,

Article 1

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce consiste à appuyer la demande présentée par les États-Unis en vue de déroger, jusqu'au 31 décembre 2026, aux obligations de l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, conformément aux termes de ladite demande.

Cette position est exprimée par la Commission.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D1202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).