Considérants (7)
(1)(1) Les États membres ont présenté à la Commission, conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 861/2006, leurs programmes de contrôle de la pêche pour l'année 2012 et les demandes de participation financière de l'Union pour les dépenses liées à la mise en œuvre des projets figurant dans ces programmes.
(2)(2) Dans sa décision d'exécution 2012/294/UE, la Commission a fixé les montants maximaux par projet et le taux de la participation financière de l'Union dans les limites prévues à l'article 15 du règlement (CE) no 861/2006 et a établi les conditions dont cette participation est assortie.
(3)(3) L'article 2 de la décision d'exécution 2012/294/UE prévoit que tous les paiements qui font l'objet d'une demande de remboursement sont effectués par l'État membre concerné au plus tard le 30 juin 2016 et que les paiements effectués après ce délai ne peuvent bénéficier d'un remboursement.
(4)(4) Plusieurs États membres ont informé la Commission, au cours du premier semestre 2016, de leurs difficultés à respecter ce délai dans le contexte de la crise financière ainsi que de difficultés techniques rencontrées.
(5)(5) Afin de faire en sorte que les États membres puissent poursuivre la mise en œuvre de ces projets et ne les abandonnent pas à la suite de l'interruption des remboursements par la Commission à compter du second semestre 2016, il convient de proroger le délai prévu à l'article 2 de la décision d'exécution 2012/294/UE jusqu'au 31 mars 2017 avec effet rétroactif au 1er juillet 2016.
(6)(6) Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2012/294/UE en conséquence.
(7)(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,
À l'article 2 de la décision d'exécution 2012/294/UE, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Tous les paiements qui font l'objet d'une demande de remboursement sont effectués par l'État membre concerné au plus tard le 31 mars 2017.»
La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2016.
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.