Article 1
L'accord relatif au soutien logistique mutuel entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique est approuvé au nom de l'Union.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En vertu de l'article 42 du traité sur l'Union européenne, l'Union peut mener des opérations militaires en dehors de son territoire. En vue de préparer ces opérations, des exercices militaires pourraient également être menés en dehors de l'Union.
(2) Ces opérations peuvent nécessiter un soutien logistique ainsi que des fournitures et des services au profit des états-majors déployés et des contingents nationaux déployés de l'opération que les États membres ne sont pas toujours en mesure de fournir.
(3) Il est également possible que les états-majors déployés ou les contingents nationaux déployés de l'opération soient invités et prêts à fournir un soutien logistique ainsi que des fournitures et des services aux unités des États-Unis d'Amérique présentes sur le théâtre de l'opération.
(4) En application de l'article 41, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, les dépenses opérationnelles entraînées par les opérations militaires sont à la charge des États membres. Compte tenu de cette disposition, l'Union n'est pas autorisée à prendre des engagements qui pourraient avoir des conséquences financières pour les États membres.
(5) Le mécanisme Athena créé par la décision (PESC) 2015/528 du Conseil est autorisé à agir au nom des États membres dans le domaine du financement des opérations militaires de l'Union.
(6) À la suite de l'adoption par le Conseil, le 17 novembre 2015, d'une décision autorisant l'ouverture de négociations, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a négocié l'accord relatif au soutien logistique mutuel entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique.
(7) Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. En conséquence, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,
(8) Il convient d'approuver l'accord,
L'accord relatif au soutien logistique mutuel entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique est approuvé au nom de l'Union.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.