Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/225 de la Commission du 17 février 2016 fixant le volume maximal de produit par État membre et la période de dépôt des demandes d'aide exceptionnelle au stockage privé pour les quantités non utilisées restantes de certains fromages par rapport à celles fixées dans le règlement délégué (UE) 2015/1852

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/225
Adopté le17 février 2016
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32016R0225
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/225, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) 2015/1852 a ouvert à titre exceptionnel un régime temporaire d'aide au stockage privé pour certains fromages et fixé à l'avance le montant de l'aide.

(2)

(2) En vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1852, la date limite de soumission des demandes d'aide est le 15 janvier 2016.

(3)

(3) L'Irlande, la France, l'Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont fait part à la Commission de leur souhait de continuer à recourir au régime d'aide au stockage privé.

(4)

(4) Une quantité de 68 123 tonnes demeurait inutilisée après le 15 janvier 2016. Il convient dès lors de mettre cette quantité à la disposition des États membres qui ont fait part de leur souhait de continuer à utiliser le régime d'aide au stockage privé et de ventiler cette quantité entre les États membres, en tenant compte des quantités sollicitées par ceux-ci jusqu'au 15 janvier 2016.

(5)

(5) Il y a lieu de fixer une nouvelle période de dépôt des demandes.

(6)

(6) Il convient que les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2015/1852 pour la mise en œuvre du régime temporaire d'aide au stockage privé pour certains fromages s'appliquent mutatis mutandis à la mise en œuvre du régime établi par le présent règlement,

Article 1

Objet

Le volume maximal de produit, par État membre, faisant l'objet du régime d'aide au stockage privé mis en place à titre exceptionnel pour les quantités inutilisées restantes de certains fromages prévu dans le règlement délégué (UE) 2015/1852 est défini à l'annexe du présent règlement.

Les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2015/1852 pour la mise en œuvre du régime s'appliquent mutatis mutandis aux quantités fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Demandes d'aide

Les demandes d'aide peuvent être introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La date limite de soumission des demandes est fixée au 30 septembre 2016.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| État membre |

Quantités maximales

(en tonnes)

| Irlande | 4 127

| France | 6 340

| Italie | 27 025

| Lituanie | 2 616

| Pays-Bas | 16 526

| Finlande | 694

| Suède | 2 126

| Royaume-Uni | 8 669

| Total | 68 123

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).