Considérants (4)
(1)(1) La Commission a été informée du fait que, à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2015/1492 de la Commission en ce qui concerne la substance «tylvalosine», le résidu marqueur «tylvalosine» a été indiqué par erreur comme résidu marqueur pour les porcins.
(2)(2) Il convient de rectifier l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 pour y indiquer que le résidu marqueur pour les porcins et pour la peau, la graisse et le foie des volailles est la «somme de tylvalosine et de 3-O-acétyltylosine» et que le résidu marqueur «tylvalosine» ne s'applique qu'aux œufs des volailles.
(3)(3) Il convient que le présent règlement s'applique rétroactivement à compter de la date d'application du règlement (UE) 2015/1492, car le résidu marqueur pour les porcins y a été indiqué de manière erronée et devrait donc être rectifié. L'entrée en vigueur du présent règlement revêt donc un caractère d'urgence.
(4)(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance «tylvalosine» est remplacée par le texte suivant:
| «Tylvalosine | Somme de tylvalosine et de 3-O-acétyltylosine | Porcins | 50 μg/kg | Muscles | NÉANT | Agents anti-infectieux/Antibiotiques»
| 50 μg/kg | Peau + graisse
| 50 μg/kg | Foie
| 50 μg/kg | Reins
| Volailles | 50 μg/kg | Peau + graisse
| 50 μg/kg | Foie
| Tylvalosine | Volailles | 200 μg/kg | Œufs
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 3 novembre 2015.