Article 1
L'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Aucune LMR spécifique n'a été fixée pour Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), le carbure de calcium, l'hydrogénocarbonate de sodium, la rescalure et les souches ATCC 74040 et GHA de Beauveria bassiana. Ces substances n'ayant pas non plus été inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), de ce règlement s'applique. L'iodure de potassium est inscrit à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
(2) En ce qui concerne Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») est arrivée à la conclusion que ces virus ne sont pas pathogènes pour l'homme et qu'ils ne produisent pas de toxines. Il est par conséquent jugé opportun d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
(3) En ce qui concerne le carbure de calcium, l'Autorité est arrivée à la conclusion que cette substance n'entre pas dans la chaîne alimentaire humaine. Il est par conséquent jugé opportun d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
(4) L'iodure de potassium est une substance minérale qui peut être utilisée pour la fabrication de compléments alimentaires conformément à la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil. Cela étant, il est jugé opportun de supprimer la note de bas de page demandant une évaluation conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 396/2005 pour cette substance.
(5) L'hydrogénocarbonate de sodium est approuvé en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. Eu égard à son règlement d'exécution (UE) 2015/2069, la Commission estime qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
(6) En ce qui concerne la rescalure, l'Autorité est arrivée à la conclusion qu'il y a lieu d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
(7) En ce qui concerne les souches ATCC 74040 et GHA de Beauveria bassiana, l'Autorité n'a pas pu terminer l'évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, car certaines informations n'étaient pas disponibles et un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était requis. Selon les conclusions de cet examen plus approfondi présentées dans les rapports d'examen respectifs, le risque que présentent les métabolites de ces substances pour l'homme est négligeable. Eu égard à ces conclusions, la Commission estime qu'il y a lieu d'inscrire ces substances à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
(8) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
L'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée comme suit:
1) les substances actives «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», «Carbure de calcium», «Hydrogénocarbonate de sodium», «Rescalure», «Beauveria bassiana, souche ATCC 74040» et «Beauveria bassiana, souche GHA» sont insérées dans le respect de l'ordre alphabétique;
2) l'appel de note no 1 placé après la substance «Iodure de potassium» est supprimé.