Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2016/479 de la Commission du 1er avril 2016 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de glycosides de stéviol (E 960) en tant qu'édulcorant dans certaines boissons à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2016/479
Adopté le1er avril 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32016R0479
RéférenceRèglement (UE) 2016/479, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

(2) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil, soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

(3) Le 25 mars 2013, une demande d'autorisation a été introduite concernant l'utilisation de glycosides de stéviol (E 960) en tant qu'édulcorant dans certaines boissons à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés relevant de la sous-catégorie 14.1.5.2 «Autres» de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. La demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

(4) Les glycosides de stéviol sont des constituants non caloriques de saveur sucrée qui peuvent servir à remplacer les sucres caloriques dans certaines boissons et réduire ainsi l'apport calorique de ces produits. Ils édulcorent donc ces boissons sans ajouter de calories au produit fini et permettent d'offrir aux consommateurs des produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1333/2008.

(5)

(5) Selon l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») pour mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(6)

(6) En 2010, l'Autorité a émis un avis scientifique sur l'innocuité des glycosides de stéviol dans leurs utilisations proposées en tant qu'additif alimentaire (E 960) et a fixé une dose journalière admissible (DJA) de 4 mg/kg de poids corporel, exprimée en équivalents stéviol. Eu égard aux nouvelles utilisations proposées de cet additif alimentaire, l'Autorité a réévalué l'exposition aux glycosides de stéviol et a rendu deux avis, le 2 mai 2014 et le 30 juin 2015. Elle a conclu que dans le cas de cette utilisation élargie, les estimations de l'exposition restaient en deçà de la DJA pour tous les groupes d'âge, sauf dans un pays pour les enfants en bas âge au niveau de consommation le plus élevé (95e centile). Il ressort des calculs de l'exposition réalisés par le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu que l'utilisation élargie proposée n'a pas d'incidence sur le 95e centile des valeurs d'exposition pour les jeunes enfants âgés de 2 à 6 ans aux Pays-Bas et que les boissons non alcoolisées et les produits laitiers fermentés aromatisés restent les principales sources d'exposition de cette classe d'âge aux glycosides de stéviol.

(7)

(7) Dans la mesure où la sous-catégorie de denrées alimentaires 14.1.5.2 comprend des produits non destinés à être consommés par les enfants en bas âge (de 12 à 35 mois), les utilisations proposées et les niveaux de consommation des glycosides de stéviol (E 960) en tant qu'édulcorant ne posent pas de problème de sécurité.

(8)

(8) Par conséquent, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de glycosides de stéviol (E 960) en tant qu'édulcorant dans les boissons à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés suivantes, classées dans la sous-catégorie 14.1.5.2 «Autres»: café, thé, infusions de plantes (quantité maximale de 30 mg/l), café instantané et cappuccino instantané aromatisés (quantité maximale de 30 mg/l), boissons à base de malt aromatisées au chocolat/cappuccino (quantité maximale de 20 mg/l).

(9)

(9) Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la partie E est modifiée comme suit:

1) Dans la sous-catégorie de denrées alimentaires 14.1.5.2 «Autres», les lignes ci-après relatives à l'additif E 960 sont insérées après la ligne relative aux additifs E 491-495 Esters de sorbitane

| | «E 960 | Glycosides de stéviol | 30 | (60) (93) | Uniquement café, thé, infusions de plantes, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

| | E 960 | Glycosides de stéviol | 30 | (60) (93) | Uniquement café instantané et cappuccino instantané aromatisés, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

| | E 960 | Glycosides de stéviol | 20 | (60) (93) | Uniquement boissons à base de malt aromatisées au chocolat/cappuccino, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés»

2) Dans la sous-catégorie de denrées alimentaires 14.1.5.2 «Autres», les notes suivantes sont ajoutées:

«(60): Exprimée en équivalents stéviol.

(93): Les quantités maximales s'appliquent aux produits prêts à boire (par exemple en cannettes) et aux mélanges et concentrés de ces produits prêts à boire après préparation.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0479. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).