Considérants (3)
(1)(1) L'objectif du système d'information douanier («SID») est d'aider les autorités compétentes à prévenir, à rechercher et à poursuivre les opérations qui sont contraires aux réglementations douanière et agricole. Afin que le SID continue à répondre aux besoins des autorités compétentes, il est nécessaire de mettre à jour la liste des opérations en rapport avec l'application de la législation agricole qui devraient figurer dans le SID.
(2)(2) L'introduction dans le SID de données en rapport avec des opérations liées à l'application de la législation agricole devrait être limitée aux produits relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée.
(3)(3) Afin de garantir que les autorités compétentes sont en mesure de réagir rapidement à des situations d'urgence sanitaire, le suivi et la traçabilité des mouvements de produits soumis à la réglementation agricole sont de la plus haute importance. Afin d'assurer le suivi et la traçabilité à tous les stades du mouvement, il convient que des informations soient fournies en ce qui concerne l'importation, l'exportation, le transit, le stockage temporaire et les mouvements intra-UE de ces marchandises.
Les opérations en rapport avec l'application de la réglementation agricole pour lesquelles, conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 515/97, des informations doivent être introduites dans le SID sont celles concernant:
a) les importations en provenance de pays tiers de produits soumis aux dispositions arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l'égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
b) les exportations vers des pays tiers de produits soumis aux dispositions arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l'égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
c) les mouvements de produits soumis aux dispositions arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l'égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, sous le couvert d'une procédure de transit commun ou externe et d'opérations de stockage temporaire de ces produits dans l'Union lorsque ceux-ci sont réexportés de l'Union vers un pays tiers;
d) les mouvements intra-UE de produits soumis à des restrictions ou à des interdictions fondées sur les dispositions arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l'égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ou qui bénéficient de l'assistance de l'Union européenne.
Le règlement (CE) no 696/98 de la Comission est abrogé.
Note : Règlement (CE) no 696/98 de la Commission du 27 mars 1998 portant application du règlement (CE) no 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 96 du 28.3.1998, p. 22).
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er septembre 2016.