Article 1
La décision 2004/752/CE, Euratom et le règlement (UE, Euratom) no 979/2012 sont abrogés.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'article 48 du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil, prévoit que le Tribunal, formé de 40 juges à partir du 25 décembre 2015, sera composé de 47 juges à partir du 1er septembre 2016 et de deux juges par État membre à partir du 1er septembre 2019.
(2) Ainsi qu'il est indiqué au considérant 9 du règlement (UE, Euratom) 2015/2422, l'augmentation de sept postes du nombre de juges du Tribunal au 1er septembre 2016 devrait s'accompagner du transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l'Union et ses agents en vertu de l'article 270 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce transfert de compétence présuppose, conformément à l'article 256, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la dissolution du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (ci-après dénommé «Tribunal de la fonction publique»).
(3) En conséquence, il convient d'attribuer au Tribunal la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre toute institution, tout organe ou organisme, d'une part, et leurs agents, d'autre part, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice de l'Union européenne.
(4) Il y a lieu, dès lors, d'abroger la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil et le règlement (UE, Euratom) no 979/2012 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de modifier le protocole no 3.
(5) Le Tribunal devrait statuer sur le contentieux de la fonction publique de l'Union européenne en tenant compte des particularités des litiges dans ce domaine, notamment en examinant les possibilités de règlement amiable à tout stade de la procédure.
(6) Par ailleurs, afin de garantir le bon déroulement de la procédure dans les affaires qui étaient pendantes devant le Tribunal de la fonction publique à la date du transfert, et de fixer le régime applicable aux pourvois en cours d'examen à cette date, ou introduits ultérieurement, contre des décisions dudit Tribunal, il convient de prévoir des dispositions transitoires appropriées concernant le transfert au Tribunal du contentieux de la fonction publique de l'Union européenne,
La décision 2004/752/CE, Euratom et le règlement (UE, Euratom) no 979/2012 sont abrogés.
Le protocole no 3 est modifié comme suit:
1) L'article suivant est inséré:
«Article 50 bis
1. Le Tribunal exerce en première instance la compétence pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses agents conformément à l'article 270 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les litiges entre toute institution, tout organe ou organisme, d'une part, et leurs agents, d'autre part, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice de l'Union européenne.
2. À tout stade de la procédure, y compris dès le dépôt de la requête, le Tribunal peut examiner les possibilités d'un règlement amiable du litige et peut essayer de faciliter un tel règlement.»
2) L'article 62 quater est remplacé par le texte suivant:
«Article 62 quater
Les dispositions relatives aux compétences, à la composition, à l'organisation et à la procédure de tout tribunal spécialisé institué en vertu de l'article 257 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne figurent dans une annexe du présent statut.»
3) L'annexe I est supprimée.
Les affaires pendantes devant le Tribunal de la fonction publique à la date du 31 août 2016 sont transférées au Tribunal. Elles continuent à être traitées par le Tribunal dans l'état où elles se trouvent à cette date et conformément à son règlement de procédure. Dans l'hypothèse où une affaire est transférée au Tribunal après la clôture de la phase orale de la procédure, cette phase est rouverte.
Nonobstant l'article 2, point 3), du présent règlement, les articles 9 à 12 de l'annexe I du protocole no 3 demeurent applicables aux pourvois dont le Tribunal est saisi à la date du 31 août 2016 ou qui sont introduits après cette date contre les décisions du Tribunal de la fonction publique. Si le Tribunal annule une décision du Tribunal de la fonction publique tout en considérant que le litige n'est pas en état d'être jugé, il renvoie l'affaire à une chambre autre que celle qui a statué sur le pourvoi.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er septembre 2016.