Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE, Euratom) 2016/2030 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 en ce qui concerne le secrétariat du comité de surveillance de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/10/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE, Euratom) 2016/2030
Adopté le26 octobre 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32016R2030
RéférenceRèglement (UE, Euratom) 2016/2030, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, le comité de surveillance de l'Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé «Office») est chargé de contrôler régulièrement l'exercice par l'Office de sa fonction d'enquête, afin de renforcer l'indépendance de celui-ci.

(2)

(2) Il convient que le cadre d'exécution des crédits budgétaires relatifs aux membres du comité de surveillance soit de nature à dissiper toute crainte d'ingérence éventuelle de l'Office dans les tâches de ces derniers. Il y a lieu d'adapter le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 de manière à permettre la mise en place d'un tel cadre, tout en assurant la même transparence qu'auparavant pour les crédits destinés au fonctionnement du comité de surveillance.

(3)

(3) Afin de veiller à ce que le comité de surveillance fonctionne effectivement et efficacement, il convient que son secrétariat soit assuré directement par la Commission, indépendamment de l'Office, et que la Commission dote le secrétariat de moyens appropriés pour lui permettre de remplir sa fonction. Afin de préserver l'indépendance du comité de surveillance, il y a lieu que la Commission s'abstienne de toute ingérence dans les fonctions de contrôle de celui-ci.

(4)

(4) Lorsque l'Office désigne un délégué à la protection des données conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, il convient que le délégué à la protection des données demeure compétent pour le traitement des données réalisé par le secrétariat du comité de surveillance.

(5)

(5) Il convient que les obligations du personnel du secrétariat du comité de surveillance en matière de confidentialité continuent à s'appliquer.

(6)

(6) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil et a décidé, le 18 mars 2016, de ne pas émettre d'avis,

Article 1

Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 est modifié comme suit:

1. l'article 10 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le délégué à la protection des données est compétent pour le traitement des données réalisé par l'Office et par le secrétariat du comité de surveillance.»

b) au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Conformément au statut, le personnel de l'Office et celui du secrétariat du comité de surveillance s'abstiennent de toute divulgation non autorisée d'informations portées à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, à moins que ces informations n'aient déjà été licitement rendues publiques ou ne soient accessibles au public, et ils continuent d'être liés par cette obligation après avoir quitté leurs fonctions.

Les membres du comité de surveillance sont liés par la même obligation de secret professionnel dans l'exercice de leurs fonctions, et ils continuent d'être liés par cette obligation après la fin de leur mandat.»

2. à l'article 15, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Le comité de surveillance désigne son président. Il adopte son règlement intérieur, qui est soumis pour information, avant adoption, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Contrôleur européen de la protection des données. Les réunions du comité de surveillance sont convoquées à l'initiative de son président ou du directeur général. Le comité de surveillance tient au moins dix réunions par an. Le comité de surveillance prend ses décisions à la majorité des membres qui le composent. Son secrétariat est assuré par la Commission, indépendamment de l'Office et en étroite concertation avec le comité de surveillance. Avant de nommer du personnel au sein du secrétariat, le comité de surveillance est consulté et ses observations sont prises en considération. Le secrétariat agit sur instruction du comité de surveillance et indépendamment de la Commission. Sans préjudice du contrôle qu'elle exerce sur le budget du comité de surveillance et de son secrétariat, la Commission n'interfère pas dans les fonctions de contrôle du comité de surveillance.

Les fonctionnaires affectés au secrétariat du comité de surveillance ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune institution, d'aucun organe ou organisme en ce qui concerne l'exercice des fonctions de contrôle du comité de surveillance.»

3. l'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Financement

Le montant total des crédits de l'Office est inscrit sur une ligne budgétaire spécifique à l'intérieur de la section du budget général de l'Union européenne afférente à la Commission et est exposé en détail dans une annexe de cette section. Les crédits relatifs au comité de surveillance et à son secrétariat sont inscrits dans la section du budget général de l'Union européenne afférente à la Commission.

Le tableau des effectifs de l'Office est annexé au tableau des effectifs de la Commission. Le tableau des effectifs de la Commission inclut le secrétariat du comité du surveillance.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).