Considérants (7)
(1)(1) Le protocole no 2 de l'accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (ci-après l'«accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège») ainsi que le protocole no 3 de l'accord EEE fixent le régime commercial applicable entre les parties contractantes pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés.
(2)(2) Le protocole no 3 de l'accord EEE prévoit d'appliquer un droit nul aux eaux additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, classées sous le code NC 22021000, et aux autres boissons non alcooliques ne contenant pas de produits des numéros 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des numéros 0401 à 0404, relevant des codes NC 22029100 et 220299.
(3)(3) En ce qui concerne la Norvège, le droit nul pour ces eaux et ces autres boissons a été suspendu temporairement, pour une durée illimitée, par l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (ci-après l'«accord sous forme d'échange de lettres»), approuvé par la décision 2004/859/CE. Conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres, les importations en franchise de droits de marchandises relevant des codes NC 22021000, ex22029100 et ex220299 originaires de Norvège ne sont autorisées que dans les limites d'un contingent exempté. Des droits doivent être payés pour les importations dépassant ledit contingent.
(4)(4) Le règlement d'exécution (UE) 2015/2063 de la Commission prévoyait que le régime de droits convenu dans l'accord sous forme d'échange de lettres ne s'appliquait pas entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 aux importations dans l'Union, octroyant ainsi aux marchandises concernées un accès illimité au marché de l'Union en franchise de droits.
(5)(5) Il y a lieu maintenant d'ouvrir le contingent tarifaire de ces eaux et boissons pour 2017 conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres. Le dernier contingent annuel pour ces produits a été ouvert pour 2015 par le règlement d'exécution (UE) no 1130/2014 de la Commission. Comme aucun contingent annuel n'a été ouvert pour 2016, il convient de fixer le volume du contingent pour 2017 au même niveau que pour 2015.
(6)(6) Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission établit des règles relatives à la gestion des contingents tarifaires. Il convient donc de gérer le contingent tarifaire ouvert par le présent règlement conformément à ces règles.
(7)(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,
1. Du 1er janvier au 31 décembre 2017, le contingent tarifaire à droit nul figurant en annexe est ouvert pour les marchandises originaires de Norvège qui sont énumérées dans ladite annexe, dans les conditions qui y sont précisées.
2. Les règles d'origine énoncées dans le protocole no 3 de l'accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège s'appliquent aux marchandises énumérées à l'annexe du présent règlement.
3. Pour les quantités importées supérieures au volume du contingent déterminé dans l'annexe, un droit préférentiel de 0,047 EUR/litre est appliqué.
Le contingent tarifaire à droit nul visé à l'article 1er, paragraphe 1, est géré par la Commission conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2017.
Annexes
ANNEXE
Contingent tarifaire à droit nul pour 2017 applicable aux importations dans l'Union européenne de certaines marchandises originaires de Norvège
| Numéro d'ordre | Code NC | Code TARIC | Description des marchandises | Volume du contingent
| 09.0709 | 22021000 | |
— Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées
| 17,303 millions de litres
| ex22029100 | 10 |
— bière sans alcool contenant du sucre
| ex22029911 |
11
19
|
— Boissons à base de soja d'une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 2,8 %, contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)
| ex22029915 |
11
19
|
— Boissons à base de soja d'une teneur en poids de protéines inférieure à 2,8 %; boissons à base de fruits à coques du chapitre 8, de céréales du chapitre 10 ou de graines du chapitre 12, contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)
| ex22029919 |
11
19
|
— Autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)