Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2017/560 du Conseil du 21 mars 2017 sur la position à prendre, au nom de l'Union européenne au sein du comité conjoint UE-Mexique concernant les modifications à apporter à l'annexe III de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (certaines règles d'origine spécifiques aux produits chimiques)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2017/560
Adopté le21 mars 2017
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 14 considérants, 3 annexes
CELEX32017D0560
RéférenceDécision (UE) 2017/560, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Selon la déclaration conjointe V de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique établie en vertu de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997 (ci-après dénommé «l'accord»), le comité conjoint UE-Mexique institué par l'accord doit étudier la nécessité de proroger au-delà du 30 juin 2003 l'application des règles d'origine énoncées dans les notes 2 et 3 de l'annexe III, appendice II, point a), de la décision no 2/2000 (ci-après dénommées «notes 2 et 3»). Cet examen concerne les règles par produit définies à l'annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000 pour certains produits chimiques relevant des positions 2914 et 2915 du système harmonisé.

(2)

(2) Le 17 septembre 2010, le comité conjoint UE-Mexique a adopté la décision no 1/2010 prorogeant pour la troisième fois l'application des règles d'origine énoncées dans les notes 2 et 3. La décision no 1/2010 s'est appliquée jusqu'au 30 juin 2014.

(3)

(3) Conformément aux principes de l'actualisation de l'accord, afin d'assurer la continuité avec les règles par produit à venir, il convient de proroger temporairement, à compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 31 décembre 2019, l'application des règles d'origine énoncées dans les notes 2 et 3.

(4)

(4) La prorogation de l'application des règles d'origine énoncées dans les notes 2 et 3 ayant expiré le 30 juin 2014, il convient, afin d'éviter tout bouleversement des conditions économiques existantes, que la nouvelle prorogation s'applique rétroactivement au 1er juillet 2014.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier l'annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000 pour prolonger à titre temporaire l'application des règles d'origine établies dans les notes 2 et 3 à compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 31 décembre 2019.

(6)

(6) Pour permettre cette application rétroactive, il convient de porter de deux à trois ans le délai de présentation d'une preuve de l'origine au moyen d'un certificat de circulation EUR.1 ou d'une déclaration sur facture pour les produits chimiques concernés, importés dans l'Union entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015.

(7)

(7) Il y a lieu dès lors de remplacer l'annexe III, appendice V, de de la décision no 2/2000.

(8)

(8) Il convient que la position de l'Union au sein du comité conjoint UE-Mexique soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

((2))

(1) L'annexe III de la décision no 2/2000 (ci-après dénommée «annexe III») énonce les règles d'origine applicables aux produits originaires du territoire des parties à l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997 (ci-après dénommé «l'accord»).

((2))

(2) Les règles d'origine par produit établies à l'annexe III, appendice II, pour les produits relevant des positions 2914 et 2915 du système harmonisé devraient être modifiées afin de permettre l'application temporaire, du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2019, des règles d'origine par produit énoncées dans les notes 2 et 3 de l'annexe III, appendice II, point a); il convient en outre d'actualiser ces règles afin de disposer de règles d'origine par produit plus modernes et conformes aux derniers accords commerciaux en date. Afin d'éviter tout bouleversement des conditions économiques existantes, il convient que la nouvelle prorogation s'applique rétroactivement à compter du 1er juillet 2014.

((2))

(3) L'annexe III, appendice V, établit le délai dans lequel chaque partie peut accepter un certificat de circulation EUR.1 délivré a posteriori, tel qu'il est visé à l'article 17, paragraphe 3, de l'annexe III, ou le délai dans lequel l'exportateur peut présenter une déclaration sur facture aux autorités douanières de la partie importatrice après exportation des produits, conformément à l'article 20, paragraphe 6, de l'annexe III.

((2))

(4) Le délai de présentation devrait être porté à trois ans pour certains produits relevant des positions 2914 et 2915 du système harmonisé importés dans l'Union européenne entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015, de façon à tenir compte des modifications apportées rétroactivement aux règles d'origine par produit concernant lesdits produits.

((2))

(5) Le titre de l'appendice V de l'annexe III devrait être modifié pour tenir compte du nouveau délai d'acceptation des certificats de circulation EUR.1, ainsi que de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 20, paragraphe 6, de l'annexe III.

((2))

(6) Il y a donc lieu de modifier l'annexe III en conséquence,

Article 1

1. La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité conjoint UE-Mexique en ce qui concerne les modifications à apporter à l'annexe III de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique est fondée sur le projet de décision du comité conjoint UE-Mexique joint à la présente décision.

2. Les représentants de l'Union au sein du comité conjoint UE-Mexique peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du comité conjoint UE-Mexique visé au paragraphe 1 sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La décision du comité conjoint UE-Mexique concernant les modifications à apporter à l'annexe III de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 1 (2)

1. L'annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000 est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

2. L'annexe III, appendice V, de la décision no 2/2000 est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le quarante-cinquième jour suivant la date de son adoption.

Elle est applicable avec effet à partir du 1er juillet 2014.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L'annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000 est modifiée comme suit:

1. L'entrée suivante est ajoutée:

| «Positions SH | Désignation des marchandises | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

| (1) | (2) | (3) ou (4)

| ex2914 |

— Diacétone-alcool

— Méthylisobutylcétone

— Oxyde de mésityle

| Fabrication à partir d'acétone | Fabrication faisant intervenir une réaction chimique

2. L'entrée relative à la position 2915 du système harmonisé est remplacée par le texte suivant:

| «Positions SH | Désignation des marchandises | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

| (1) | (2) | (3) ou (4)

| 2915 | Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l'exception des produits suivants: | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des positions 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

|

— anhydride acétique, acétate d'éthyle et de n-butyle, acétate de vinyle, acétate d'isopropyle et de méthylamyle, acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters

| Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières de la position 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. | Fabrication faisant intervenir une réaction chimique

Annexe II

ANNEXE II

L'annexe III, appendice V, de la décision no 2/2000 est remplacée par le texte suivant:

«».

Annexe 3

Appendice V

DÉLAI D'ACCEPTATION, PAR LES AUTORITÉS DOUANIÈRES, D'UN CERTIFICAT DE CIRCULATION EUR.1 DÉLIVRÉ A POSTERIORI CONFORMÉMENT À L'ANNEXE III, Article 17, PARAGRAPHE 3, ET DE PRÉSENTATION D'UNE DÉCLARATION SUR FACTURE CONFORMÉMENT À L'ANNEXE III, Article 20, PARAGRAPHE 6

1. Pour les importations dans l'Union européenne: le délai est de deux ans à compter de la date d'importation des produits couverts par le certificat de circulation EUR.1. Pour les produits des positions ex2914 et 2915 du système harmonisé figurant à l'appendice II, introduits dans l'Union européenne entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015, le délai est de trois ans à compter de la date d'importation des produits couverts par le certificat de circulation EUR.1.

2. Pour les importations au Mexique: le délai est d'un an à compter de la date d'importation des produits couverts par le certificat de circulation EUR.1.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0560. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).