Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2017/945 du Conseil du 18 mai 2017 concernant l'échange automatisé de données relatives aux données ADN en Slovaquie, au Portugal, en Lettonie, en Lituanie, en République tchèque, en Estonie, en Hongrie, à Chypre, en Pologne, en Suède, à Malte et en Belgique, et remplaçant les décisions 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE et 2014/410/UE

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/05/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2017/945
Adopté le18 mai 2017
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 23 considérants
CELEX32017D0945
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2017/945, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (23)
(1)

(1) Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

(2) L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil prévoit que la vérification visant à établir que la condition visée au considérant 1 relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote.

(3)

(3) Les rapports généraux d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote concernant les données ADN en Slovaquie, au Portugal, en Lettonie, en Lituanie, en République tchèque, en Estonie, en Hongrie, à Chypre, en Pologne, en Suède, à Malte et en Belgique, ont été présentés au Conseil.

(4)

(4) En adoptant la décision 2010/689/UE du Conseil, le Conseil a conclu que la Slovaquie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 8 novembre 2010 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(5)

(5) En adoptant la décision 2011/472/UE du Conseil, le Conseil a conclu que le Portugal a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisé à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 19 juillet 2011 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(6)

(6) En adoptant la décision 2011/715/UE du Conseil, le Conseil a conclu que la Lettonie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 27 octobre 2011 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(7)

(7) En adoptant la décision 2011/887/UE du Conseil, le Conseil a conclu que la Lituanie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 13 décembre 2011 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(8)

(8) En adoptant la décision 2012/58/UE du Conseil, le Conseil a conclu que la République tchèque a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 23 janvier 2012 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(9)

(9) En adoptant la décision 2012/299/UE du Conseil, le Conseil a conclu que l'Estonie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 7 juin 2012 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(10)

(10) En adoptant la décision 2012/445/UE du Conseil, le Conseil a conclu que la Hongrie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 24 juillet 2012 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(11)

(11) En adoptant la décision 2012/673/UE du Conseil, le Conseil a conclu que Chypre a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 25 octobre 2012 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(12)

(12) En adoptant la décision 2013/3/UE du Conseil, le Conseil a conclu que la Pologne a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 20 décembre 2012 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(13)

(13) En adoptant la décision 2013/148/UE du Conseil, le Conseil a conclu que la Suède a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 21 mars 2013 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(14)

(14) En adoptant la décision 2013/152/UE du Conseil, le Conseil a conclu que Malte a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 21 mars 2013 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(15)

(15) En adoptant la décision 2014/410/UE du Conseil, le Conseil a conclu que la Belgique a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de ladite décision à compter du 24 juin 2014 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(16)

(16) Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 22 septembre 2016 dans les affaires jointes C-14/15 et C-116/15, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI institue illégalement une exigence d'unanimité pour l'adoption de mesures nécessaires aux fins de la mise en œuvre de ladite décision. Les décisions 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE et 2014/410/UE ont été adoptées sur la base de l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI et sont, en conséquence, entachées d'un vice de procédure.

(17)

(17) Afin de garantir la sécurité juridique de la réception et de la transmission de données à caractère personnel conformément à la décision 2008/615/JAI pour ce qui concerne les États membres visés par les décisions 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE et 2014/410/UE, lesdites décisions devraient être remplacées par la présente décision.

(18)

(18) En vue de garantir la continuité de la réception et de la transmission de données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI, les décisions 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE et 2014/410/UE cessent de produire des effets à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

(19)

(19) Pour la même raison, l'entrée en vigueur de la présente décision devrait se faire sans préjudice de la validité des échanges automatisés de données effectués par les États membres au titre des décisions 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE et 2014/410/UE.

(20)

(20) En outre, les États membres qui ont obtenu des données à caractère personnel au titre des décisions 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE et 2014/410/UE devraient rester autorisés à poursuivre le traitement de ces données au niveau national ou entre États membres aux fins prévues à l'article 26 de la décision 2008/615/JAI.

(21)

(21) L'article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision. Dans la mesure où il a été satisfait aux conditions qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution et que la procédure à cet égard a été suivie, il y a lieu d'adopter, pour la Slovaquie, le Portugal, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, Chypre, la Pologne, la Suède, Malte et la Belgique, une décision d'exécution concernant l'échange automatisé de données relatives aux données ADN afin de permettre à ces États membres de continuer à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI.

(22)

(22) Le Danemark est lié par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(23)

(23) Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

Article 1

Aux fins de la consultation et de la comparaison automatisées de données ADN, la Slovaquie, le Portugal, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, Chypre, la Pologne, la Suède, Malte et la Belgique restent autorisés à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3et 4 de la décision 2008/615/JAI.

Article 2

1. Les décisions 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE et 2014/410/UE cessent de produire des effets à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, sans préjudice de la validité des échanges automatisés de données effectués au titre desdites décisions par les États membres.

2. Les États membres qui ont obtenu des données à caractère personnel au titre des décisions visées au paragraphe 1 restent autorisés à poursuivre le traitement de ces données au niveau national ou entre États membres aux fins prévues à l'article 26 de la décision 2008/615/JAI.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0945. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).