Considérants (8)
(1)(1) Les systèmes des États membres devraient pouvoir échanger des données relatives aux activités de pêche et des messages concernant les données relatives aux ventes en utilisant la norme du Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU), conformément à l'article 146 octies et à l'article 146 nonies du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.
(2)(2) La décision d'exécution (UE) 2016/1138 de la Commission fixe les échéances pour l'utilisation des normes CEFACT-ONU dans les échanges d'informations sur la pêche.
(3)(3) Afin d'assurer la continuité des activités, il est nécessaire d'instaurer une période transitoire durant laquelle le format utilisé avant le 1er novembre 2017 et le format fondé sur la norme CEFACT-ONU peuvent être utilisés pour des échanges de données, tant à l'intérieur de l'Union qu'entre les États membres et les pays tiers.
(4)(4) Il y a lieu de modifier les spécifications à appliquer pour répondre aux demandes de données concernant les notes de vente ou les déclarations de prise en charge, en vue d'harmoniser cette procédure avec les spécifications d'autres demandes de données.
(5)(5) Il est donc approprié de reporter certains délais fixés par la décision d'exécution (UE) 2016/1138 pour l'utilisation de ces normes CEFACT-ONU.
(6)(6) Lors des réunions du groupe d'experts du contrôle de la pêche — groupe de travail «ERS (système d'enregistrement et de communication électroniques) et gestion des données», les États membres ont convenu de la nécessité d'instaurer une période transitoire, de modifier les spécifications précitées et de reporter certains délais.
(7)(7) Étant donné que la période transitoire débute le 1er novembre 2017, il convient que la présente décision s'applique rétroactivement à compter de cette date.
(8)(8) Il importe dès lors de modifier en conséquence la décision d'exécution (UE) 2016/1138,
Modifications de la décision d'exécution (UE) 2016/1138
La décision d'exécution (UE) 2016/1138 est modifiée comme suit:
1) À l'article 2, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:
«3.
Pendant une période transitoire prenant fin au plus tard le 1er mai 2018, les échanges de données relatives aux activités de pêche entre deux États membres continuent à s'effectuer en utilisant le format mis en place avant le 1er novembre 2017, sauf si tant l'État membre expéditeur que l'État membre destinataire sont capables d'échanger des données sur les activités de pêche au moyen du nouveau format fondé sur la norme CEFACT-ONU.
4. Les échanges de données relatives aux activités de pêche réalisés dans le cadre d'un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable continuent à s'effectuer en utilisant le format mis en place avant le 1er novembre 2017 jusqu'à la date convenue avec le pays tiers concerné.»
2) L'article 3 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Pendant une période transitoire prenant fin au plus tard le 1er mai 2018, les échanges de données concernant les notes de vente ou les déclarations de prise en charge entre deux États membres continuent à s'effectuer en utilisant le format mis en place avant le 1er novembre 2017, sauf si tant l'État membre expéditeur que l'État membre destinataire sont capables d'échanger des données concernant les notes de vente ou les déclarations de prise en charge au moyen du nouveau format fondé sur la norme CEFACT-ONU.»
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
À compter du 1er novembre 2018, les systèmes des États membres doivent pouvoir répondre aux demandes de données concernant les notes de vente ou les déclarations de prise en charge, conformément à l'article 146 nonies, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, en format CEFACT-ONU P1000-5 en ce qui concerne les opérations effectuées à partir de cette date.»
Application
La présente décision s'applique à compter du 1er novembre 2017.
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.