Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2017/2390 de la Commission du 15 décembre 2017 relative à la conformité du taux unitaire fixé pour la zone tarifaire de la Suisse pour l'année 2017 conformément à l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 [notifiée sous le numéro C(2017) 8498] (Les textes en langues allemande, française et italienne sont les seuls faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2017/2390
Adopté le15 décembre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32017D2390
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2017/2390, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 établit un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Le système commun de tarification fait partie intégrante des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du système de performance instauré par l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission.

(2)

(2) La décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission fixe, pour la deuxième période de référence couvrant les années 2015 à 2019, les objectifs de performance de l'Union, dont un objectif d'efficacité économique pour les services de navigation aérienne en route, exprimé en coûts unitaires fixés pour la fourniture de ces services.

(3)

(3) Conformément à l'article 17, paragraphe 1, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, la Commission est tenue d'évaluer les taux unitaires fixés pour les zones tarifaires pour 2017 qui lui sont soumis par les États membres avant le 1er juin 2016, au regard des prescriptions de l'article 9, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Cette évaluation porte sur la conformité de ces taux unitaires avec les dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(4)

(4) La Commission a effectué son évaluation des taux unitaires avec l'aide de l'unité d'évaluation des performances d'Eurocontrol, sur la base des données et des informations complémentaires fournies par les États membres avant le 1er novembre 2016. Lors de son évaluation, la Commission a également pris en considération les explications fournies et les corrections apportées avant la réunion de consultation sur les taux unitaires de 2017 pour les services en route, organisée le 23 novembre 2016, en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, ainsi que les corrections que les États membres ont apportées aux taux unitaires à la suite de contacts ultérieurs avec la Commission.

(5)

(5) Sur la base de cette évaluation, la Commission a constaté, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, que les taux unitaires fixés pour les zones tarifaires de route pour l'année 2017 soumis par la Suisse sont conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(6)

(6) La conclusion et la notification relatives à la conformité des taux unitaires pour les zones tarifaires aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 sont sans préjudice des dispositions de l'article 16 du règlement (CE) no 550/2004.

(7)

(7) Conformément au dernier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, les taux unitaires sont fixés en monnaie nationale. Les taux unitaires mentionnés dans la présente décision sont donc exprimés en francs suisses.

(8)

(8) La Commission a consulté la Suisse sur la présente décision, conformément à l'article 19, paragraphe 2, de l'accord,

Article 1

Le taux unitaire de 113,86 CHF pour 2017 fixé pour la zone tarifaire de route de la Suisse est conforme aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

Article 2

La Confédération suisse est destinataire de la présente décision.

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