Considérants (13)
(1)(1) L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, (ci-après dénommé l'«accord»), a été conclu au nom de l'Union par la décision (UE) 2016/838 du Conseil et est entré en vigueur le 1er juillet 2016.
(2)(2) Conformément à l'article 38 du protocole I de l'accord (ci-après dénommé le «protocole I»), le sous-comité douanier UE-Géorgie institué par l'article 74, paragraphe 1, de l'accord (ci-après dénommé le «sous-comité douanier») peut adopter des modifications des dispositions de ce protocole.
(3)(3) Le sous-comité douanier doit adopter une décision relative au remplacement du protocole I, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée la «convention»).
(4)(4) La convention arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes. La convention est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Géorgie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er juillet 2017.
(5)(5) L'article 6 de la convention dispose que chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l'application effective de celle-ci. À cet effet, il convient de remplacer le protocole I par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention.
(6)(6) Il convient d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du sous-comité douanier, dans la mesure où cette décision sera contraignante pour l'Union,
((2))(1) L'article 23, paragraphe 2, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), fait référence au protocole I de l'accord (ci-après dénommé «protocole I») en ce qui concerne les règles d'origine.
((2))(2) L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2016.
((2))(3) L'article 38 du protocole I dispose que le sous-comité douanier prévu à l'article 74, paragraphe 1, de l'accord peut décider de modifier les dispositions du protocole I.
((2))(4) La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée la «convention») vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne.
((2))(5) L'Union a signé la convention le 15 juin 2011. Par sa décision no 1/2016, le comité mixte institué par l'article 3, paragraphe 1, de la convention a décidé qu'il convenait d'inviter la Géorgie à adhérer à la convention.
((2))(6) L'Union et la Géorgie ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 17 mai 2017. En conséquence, en application de l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Géorgie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er juillet 2017.
(7)(7) Il convient, dès lors, de remplacer le protocole I par un nouveau protocole faisant référence à la convention,
La position à prendre au nom de l'Union au sein du sous-comité douanier institué par l'article 74, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, est fondée sur le projet de décision du sous-comité douanier joint à la présente décision.
Les représentants de l'Union au sein du sous-comité douanier peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées au projet de décision du sous-comité douanier sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.