Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2017/2433 du Conseil du 18 décembre 2017 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du sous-comité douanier institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, sur le remplacement du protocole I de cet accord, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui fait référence à la convention régionalesur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2017/2433
Adopté le18 décembre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX32017D2433
RéférenceDécision (UE) 2017/2433, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, (ci-après dénommé l'«accord»), a été conclu au nom de l'Union par la décision (UE) 2016/838 du Conseil et est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)

(2) Conformément à l'article 38 du protocole I de l'accord (ci-après dénommé le «protocole I»), le sous-comité douanier UE-Géorgie institué par l'article 74, paragraphe 1, de l'accord (ci-après dénommé le «sous-comité douanier») peut adopter des modifications des dispositions de ce protocole.

(3)

(3) Le sous-comité douanier doit adopter une décision relative au remplacement du protocole I, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée la «convention»).

(4)

(4) La convention arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes. La convention est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Géorgie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er juillet 2017.

(5)

(5) L'article 6 de la convention dispose que chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l'application effective de celle-ci. À cet effet, il convient de remplacer le protocole I par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention.

(6)

(6) Il convient d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du sous-comité douanier, dans la mesure où cette décision sera contraignante pour l'Union,

((2))

(1) L'article 23, paragraphe 2, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), fait référence au protocole I de l'accord (ci-après dénommé «protocole I») en ce qui concerne les règles d'origine.

((2))

(2) L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

((2))

(3) L'article 38 du protocole I dispose que le sous-comité douanier prévu à l'article 74, paragraphe 1, de l'accord peut décider de modifier les dispositions du protocole I.

((2))

(4) La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée la «convention») vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne.

((2))

(5) L'Union a signé la convention le 15 juin 2011. Par sa décision no 1/2016, le comité mixte institué par l'article 3, paragraphe 1, de la convention a décidé qu'il convenait d'inviter la Géorgie à adhérer à la convention.

((2))

(6) L'Union et la Géorgie ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 17 mai 2017. En conséquence, en application de l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Géorgie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er juillet 2017.

(7)

(7) Il convient, dès lors, de remplacer le protocole I par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

Article 1

La position à prendre au nom de l'Union au sein du sous-comité douanier institué par l'article 74, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, est fondée sur le projet de décision du sous-comité douanier joint à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein du sous-comité douanier peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées au projet de décision du sous-comité douanier sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Article 1 (2)

Le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du ….

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D2433. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).