Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/120 de la Commission du 24 janvier 2017 portant dérogation aux règles relatives à l'origine établies à l'annexe II de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, le Pérou et l'Équateur, d'autre part, et s'appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires de l'Équateur

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/01/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/120
Adopté le24 janvier 2017
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32017R0120
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/120, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Par décision (UE) 2016/2369, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union, du protocole d'adhésion à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur (ci-après le «protocole»). Conformément à la décision (UE) 2016/2369, le protocole doit être appliqué à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s'applique à titre provisoire à partir du 1er janvier 2017.

(2)

(2) L'annexe II de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, le Pérou et l'Équateur, d'autre part, (ci-après l'«accord») concerne la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. Pour un certain nombre de produits, l'appendice 2A de ladite annexe prévoit des dérogations aux règles relatives à l'origine établies dans ladite annexe, dans le cadre de contingents annuels. Il est donc nécessaire d'établir les conditions d'application de ces dérogations pour les importations en provenance de l'Équateur.

(3)

(3) Les contingents prévus à l'appendice 2A de l'annexe II de l'accord devraient être gérés par la Commission selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

(4)

(4) Le bénéfice des concessions tarifaires devrait être subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve valable de l'origine.

(5)

(5) Afin de garantir la bonne application du régime de contingents établi par le protocole, le présent règlement devrait s'appliquer à compter de la même date que celle de l'application provisoire du protocole.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les dérogations aux règles relatives à l'origine établies à l'appendice 2A de l'annexe II de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, le Pérou et l'Équateur, d'autre part (ci-après l'«accord»), s'appliquent dans les limites des contingents figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Pour bénéficier des dérogations prévues à l'article 1er, les produits dont la liste figure à l'annexe sont accompagnés d'une preuve de l'origine, comme le prévoit l'annexe II de l'accord.

Article 3

Les contingents figurant à l'annexe sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

| Numéro d'ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Période contingentaire | Volume contingentaire (tonnes en poids net, sauf indication contraire)

| 09.7501 | 3920 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières | 1.1.-31.12. | 15 000

| 09.7502 | 61082200 | Slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles | 1.1.-31.12. | 200

| 09.7503 | 611231 | Maillots de bain pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques | 1.1.-31.12. | 25

| 09.7504 | 611241 | Maillots de bain pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques | 1.1.-31.12. | 100

| 09.7505 | 611510 | Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie | 1.1.-31.12. | 25

| 09.7506 | 61152100 | Autres collants (bas-culottes) de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex, en bonneterie | 1.1.-31.12. | 40

| 09.7507 | 61152200 | Autres collants (bas-culottes) de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus, en bonneterie | 1.1.-31.12. | 15

| 09.7508 | 611530 | Autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex, en bonneterie | 1.1.-31.12. | 25

| 09.7509 | 611596 | Autres articles chaussants de fibres synthétiques, en bonneterie | 1.1.-31.12. | 175

| 09.7510 | 7321 | Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier | 1.1.-31.12. | 20 000 articles

| 09.7511 | 7323 | Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier | 1.1.-31.12. | 50 000

| 09.7512 | 7325 | Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier | 1.1.-31.12. | 50 000

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