Considérants (6)
(1)(1) Conformément à l'article 423, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements doivent ajouter une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins de sûretés qui résulteraient de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur leurs opérations sur dérivés, leurs opérations de financement et leurs autres contrats, si ces opérations ont une importance significative. Eu égard à cette notion d'importance significative, il est urgent de préciser en quoi consiste une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins de sûretés qui résulteraient de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés d'un établissement; l'importance significative des besoins de sûretés qu'entraînerait l'impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations de financement et les autres contrats d'un établissement sera examinée ultérieurement.
(2)(2) L'article 423, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 faisant référence aux besoins de sûretés, les règles à définir devraient se limiter aux opérations sur dérivés adossées à des sûretés, y compris celles qui arrivent à échéance dans les 30 jours.
(3)(3) Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour les établissements et les marchés dérivés, le calcul des sorties supplémentaires de sûretés devrait s'inspirer de l'approche rétrospective, fondée sur les données historiques de marché, des variations de valorisations au prix du marché définie par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après, le «comité de Bâle») en vue de calculer ces sorties supplémentaires de sûretés, qui utilise à cet effet le volume de sorties ou d'entrées le plus élevé, en termes nets cumulés, enregistré à l'échelle du portefeuille à la fin de toutes les périodes de 30 jours au cours des 24 mois précédents
(4)(4) L'Autorité bancaire européenne (ABE) a soumis à la Commission un projet de normes techniques de réglementation. Toutefois, conformément à la procédure prévue à l'article 10 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, la Commission a fait part à l'ABE, motifs à l'appui, de son intention de ne pas approuver ce projet. L'ABE a de nouveau soumis un projet de normes techniques de réglementation, sous la forme d'un avis formel acceptant l'approche proposée par la Commission, laquelle reprend strictement l'approche rétrospective, fondée sur les données historiques, du comité de Bâle.
(5)(5) Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation tel qu'il a été de nouveau soumis à la Commission par l'ABE.
(6)(6) L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'il implique et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010,
Importance significative des opérations sur dérivés d'un établissement
1. Les opérations sur dérivés d'un établissement sont considérées comme étant d'importance significative aux fins de l'article 423, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 si, à un moment quelconque des deux années précédentes, le montant notionnel total de ces opérations a dépassé 10 % des sorties nettes de trésorerie visées à l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
2. Aux fins du paragraphe 1, les sorties nettes de trésorerie sont calculées sans la sortie de trésorerie supplémentaire prévue par l'article 423, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013.
Calcul de la sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins de sûretés qui résultent de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés de l'établissement
1. La sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins de sûretés résultant de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés d'un établissement qui sont considérées comme d'importance significative en application de l'article 1er du présent règlement est le plus grand flux de sûretés net sur 30 jours en valeur absolue enregistré au cours des 24 mois précédant la date de calcul de l'exigence de couverture des besoins de liquidité visée par l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
2. Les établissements ne peuvent traiter sur une base nette les entrées et sorties de trésorerie relatives à ces opérations que si elles sont exécutées en vertu du même accord-cadre de compensation. Le flux de sûretés net en valeur absolue est calculé à partir des sorties et des entrées de trésorerie effectives, et la compensation est effectuée au niveau du portefeuille de l'établissement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.