ANNEXE
Responsabilités et tâches du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste des petits ruminants
Outre les fonctions et obligations générales des laboratoires de référence de l'Union européenne dans le secteur de la santé animale énoncées à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste des petits ruminants est investi des responsabilités et des tâches suivantes:
1) assurer la liaison entre les laboratoires nationaux de référence des États membres et fournir des méthodes optimales de diagnostic de la peste des petits ruminants au sein du bétail, notamment:
a) en procédant au typage et à la caractérisation antigénique et génomique complète, ainsi qu'aux analyses phylogénétiques (relations avec d'autres souches du même virus) des virus et en conservant des souches des virus de la peste des petits ruminants pour faciliter les services de diagnostic dans l'Union et, au besoin, par exemple, pour le suivi épidémiologique ou la vérification du diagnostic;
b) en constituant et en maintenant à jour une collection de souches et d'isolats des virus de la peste des petits ruminants, ainsi que de sérums et d'autres réactifs dirigés spécifiquement contre la maladie, le cas échéant;
c) en harmonisant le diagnostic et en veillant à la qualité des tests à l'intérieur de l'Union, grâce à l'organisation et à la réalisation périodique, pour ce qui est du diagnostic de cette maladie, d'essais comparatifs inter-laboratoires et d'exercices de contrôle externe de la qualité à l'échelle de l'Union, ainsi que par la communication périodique des résultats de ces essais à la Commission, aux États membres et aux laboratoires nationaux de référence concernés;
d) en maintenant une expertise sur cette maladie pour qu'un diagnostic différentiel rapide, en particulier par rapport à d'autres maladies virales pertinentes, puisse être posé;
e) en procédant à des études et à des recherches dans le but d'améliorer les méthodes de lutte contre cette maladie, en collaboration avec les laboratoires nationaux de référence désignés pour celle-ci, et comme convenu avec la Commission;
f) en conseillant la Commission sur les aspects scientifiques de la peste des petits ruminants et, en particulier, sur la sélection et l'utilisation des souches de vaccin contre le virus de cette maladie;
2) soutenir, dans leurs fonctions, les laboratoires nationaux de référence des États membres désignés pour le diagnostic de la peste des petits ruminants, notamment:
a) en conservant des sérums et autres réactifs de référence, tels que virus, antigènes inactivés et lignes cellulaires, et en les distribuant à ces laboratoires en vue de la normalisation des tests de diagnostic et des réactifs utilisés dans chaque État membre, lorsque l'identification de l'agent et/ou l'utilisation de tests sérologiques sont exigées;
b) en participant activement à la pose du diagnostic en cas de suspicion ou de confirmation de foyers dans les États membres en recevant des isolats de virus de cette maladie aux fins de l'établissement d'un diagnostic de confirmation et de la caractérisation du virus et en contribuant aux enquêtes et études épidémiologiques; en communiquant sans délai les résultats de ces activités à la Commission ainsi qu'aux États membres et aux laboratoires nationaux de référence concernés;
3) informer et proposer un perfectionnement professionnel, notamment:
a) en soutenant l'offre de formations, de cours de remise à niveau et d'ateliers aux laboratoires nationaux de référence désignés pour le diagnostic de la peste des petits ruminants et aux experts en diagnostic de laboratoire, en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic de cette maladie dans toute l'Union;
b) en participant à des forums internationaux concernant, en particulier, la normalisation des méthodes d'analyse pour cette maladie, et leur application;
c) en collaborant, en ce qui concerne les méthodes de diagnostic de la peste des petits ruminants, avec les laboratoires compétents des pays tiers dans lesquels cette maladie est répandue;
d) en révisant, lors de la réunion annuelle des laboratoires nationaux de référence désignés pour le diagnostic de la peste des ruminants, les recommandations pertinentes en matière de tests prescrites dans le code sanitaire pour les animaux terrestres et dans le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE);
e) en aidant la Commission à procéder à la révision des recommandations de l'OIE établies dans le code sanitaire pour les animaux terrestres et le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres;
f) en se tenant informé des évolutions de l'épidémiologie de la peste des petits ruminants.