Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/754 de la Commission du 28 avril 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires de l'Équateur

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/04/2017, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02017R0754-20170429 du 29/04/2017, la plus récente en français).

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/754
Adopté le28 avril 2017
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX02017R0754-20170429
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/754, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Par sa décision (UE) 2016/2369 (ci-après la «décision»), le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union, du protocole d'adhésion (ci-après le «protocole») à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après l'«accord»), en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur à l'accord; de même, il a prévu l'application provisoire dudit protocole à partir du 1er janvier 2017.

(2)

(2) Cet accord stipule que les droits de douane à l'importation dans l'Union de produits originaires de l'Équateur sont réduits ou éliminés en vertu de la liste de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe I de l'accord. L'annexe I prévoit que pour certains produits originaires de l'Équateur, la réduction ou l'élimination des droits de douane est accordée dans les limites de contingents tarifaires.

(3)

(3) Les contingents tarifaires prévus à l'annexe I, appendice 1, section B, sous-section 3, de l'accord devraient être gérés par la Commission selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.

(4)

(4) Afin de garantir la bonne application et la bonne gestion du régime de contingents établi par le protocole, le présent règlement devrait s'appliquer à compter de la même date que celle de l'application provisoire du protocole.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Des contingents tarifaires de l'Union sont ouverts pour les produits originaires de l'Équateur qui figurent à l'annexe.

Article 2

Les contingents tarifaires figurant à l'annexe sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises dans la cinquième colonne du tableau est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative.

Le régime préférentiel est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC figurant dans la troisième colonne tels qu'ils sont applicables au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante figurant dans la cinquième colonne du tableau.

| Numéro d'ordre | | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises | Période contingentaire | Volume contingentaire (tonnes en poids net, sauf indication contraire) | Droit contingentaire

| 09.7525 | | 07032000 | | Aulx, à l'état frais ou réfrigéré | 1.1-31.12 | 500 | 0

| 09.7526 | | 07104000 | | Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé | 1.1-31.12 | 300 | 0

|

20049010

20058000

| | Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

| 09.7527 | | 07115100 | | Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état | 1.1-31.12 | 100 | 0

|

20031020

20031030

| | Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

| 09.7528 | | 07119030 | | Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état | 1.1-31.12 | 400 | 0

| 20019030 | | Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique

| 20089985 | | Maïs, préparé ou conservé, sans addition d'alcool ou de sucre [à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)]

| 09.7529 | | 10059000 | | Maïs (autre que de semence) | 1.1-31.12 | 37 000 | 0

| 110220 | | Farine de maïs

| 09.7530 | |

10061030

10061050

10061071

10061079

100620

100630

100640

| | Riz [à l'exclusion du riz en paille (riz paddy), destiné à l'ensemencement] | 1.1-31.12 | 5 000 | 0

| 09.7531 | | 11081400 | | Fécule de manioc (cassave) | 1.1-31.12 | 3 000 | 0

| 09.7532 | |

170113

170114

| | Sucres de canne bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants | 1.1-31.12 | 15 000 | 0

| 09.7533 | |

170191

170199

| | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, à l'exception du sucre brut, sans addition d'aromatisants ou de colorants | 1.1-31.12 | 10 000 tonnes exprimées en équivalent sucre brut | 0

| | 170230 | | Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose

| | 17024090 | | Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose [à l'exclusion de l'isoglucose et du sucre inverti (ou interverti)]

| | 170250 | | Fructose chimiquement pur, à l'état solide

| |

17029030

17029050

17029071

17029075

17029079

17029080

17029095

| | Autres sucres (à l'exclusion du lactose et des sirops de lactose, du sucre d'érable et du sirop d'érable, du glucose et du sirop de glucose, du fructose et des sirops de fructose et demaltose chimiquement pur), y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

| Ex | 17049099 |

91

99

| Autres sucreries sans cacao, d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

| |

18061030

18061090

| | Poudre de cacao, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 %

| Ex | 18062095 | 90 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d'un poids supérieur à 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu supérieur à 2 kg, d'une teneur en poids de beurre de cacao inférieure à 18 % (à l'exclusion du glaçage au cacao, de la poudre de cacao et des préparations dites «chocolate milk crumb»), d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

| Ex | 19019099 | 36 | Autres préparations alimentaires, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 %

| Ex | 20060031 | 90 | Cerises, confites au sucre (égouttées, glacées ou cristallisées), d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 %

| Ex | 20060038 |

19

89

| Légumes, fruits, noix, écorces de fruits et autres parties de plantes (à l'exclusion descerises, du gingembre, des fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux), confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 %

| Ex | 20079110 | 90 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes d'agrumes, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (à l'exclusion des préparations homogénéisées), d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 70 %

| Ex | 20079920 | 90

| Ex | 20079931 |

95

99

| Ex | 20079933 |

95

99

| Ex | 20079935 |

95

99

| Ex | 20079939 |

02

04

06

17

19

24

27

30

34

37

40

44

47

52

56

75

85

| Ex | 20091111 |

19

99

| Jus de fruits ou de légumes, d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

| | 20091191 |

| Ex | 20091911 |

29

39

59

79

| | 20091991 |

| Ex | 20092911 |

19

99

| | 20092991 |

| Ex | 20093911 |

19

99

| |

20093951

20093991

|

| Ex | 20094911 |

19

99

| | 20094991 |

| Ex |

20098111

20098151

| 90

| Ex | 20098911 |

19

99

| Ex | 20098935 |

29

39

59

79

| |

20098961

20098986

|

| Ex | 20099011 | 90 | Mélanges de jus de fruits, d'une valeur n'excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

| Ex | 20099021 |

19

99

| |

20099031

20099071

20099094

|

| Ex | 21011298 | 92 | Préparations à base de café, de thé ou de maté, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé ensaccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 70 %

| Ex | 21012098 | 85

| Ex | 21069098 |

26

33

34

38

53

55

| Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 70 %

| Ex | 33021029 | 10 | Préparations à base de substances odoriférantes contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, des types utilisés pour les industries des boissons, ayant un titre alcoométrique acquis ne dépassant pas 0,5 %, contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 5 % ou plus de glucose ou d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé en saccharose, égale ou supérieure à 70 %

| 09.7534 | | 22084051 | | Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %), présenté en récipients d'une contenance excédant 2 l | 1.1-31.12 | 250 hectolitres | 0

| 22084099 | | Rhum, présenté en récipients d'une contenance excédant 2 l, d'une valeur inférieure ou égale à 2 EUR par litre d'alcool pur

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0754-20170429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).