Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/1928 de la Commission du 20 octobre 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Kintoa (AOP)]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/1928
Adopté le20 octobre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32017R1928
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/1928, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Kintoa» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

(2)

(2) Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Kintoa» doit donc être enregistrée.

(3)

(3) Par lettre reçue le 22 août 2016, les autorités françaises ont communiqué à la Commission que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Carré (M. Alain Cazanave, Le chalet, 380 Chemin du Carré, 64300 Sallespisse) établie sur leur territoire, a légalement commercialisé de façon continue le produit bénéficiant de la dénomination de vente «Kintoa» depuis plus de 5 ans et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition.

(4)

(4) Puisque l'entreprise, citée au considérant 3, remplit les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 afin de bénéficier d'une période transitoire pour utiliser légalement la dénomination de vente après son enregistrement, une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2017 devrait lui être octroyée pour l'autoriser à utiliser la dénomination «Kintoa».

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles

Article 1

La dénomination «Kintoa» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.1 Viande (et abats) frais de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.

Note : Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).

Article 2

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Carré (M. Alain Cazanave, Le chalet, 380, Chemin du Carré, 64300 Sallespisse), est autorisée à poursuivre l'utilisation de la dénomination enregistrée «Kintoa» (AOP) jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).