Considérants (10)
(1)(1) Le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 établit un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Le système commun de tarification fait partie intégrante des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du système de performance instauré par l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission.
(2)(2) La décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission fixe, pour la deuxième période de référence couvrant les années 2015 à 2019, les objectifs de performance de l'Union, dont un objectif d'efficacité économique pour les services de navigation aérienne en route, exprimé en coûts unitaires fixés pour la fourniture de ces services.
(3)(3) Conformément à l'article 17, paragraphe 1, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, la Commission est tenue d'évaluer les taux unitaires fixés pour les zones tarifaires pour 2015 qui lui sont soumis par les États membres avant le 1er juin 2014 et les taux unitaires pour les zones tarifaires pour 2016 qui lui sont soumis avant le 1er juin 2015, au regard des prescriptions de l'article 9, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Cette évaluation porte sur la conformité de ces taux unitaires avec les dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.
(4)(4) La Commission a effectué son évaluation des taux unitaires avec l'aide de l'unité d'évaluation des performances et du service central des redevances de route d'Eurocontrol, sur la base des données et des informations complémentaires fournies par les États membres et la Suisse avant le 1er novembre 2017.
(5)(5) Les objectifs de performance du FABEC n'ayant pas été jugés compatibles avec les objectifs de performance pour l'ensemble de l'Union européenne, la décision d'exécution (UE) 2016/421 de la Commission a constaté la non-conformité des taux unitaires de 2015 et 2016 pour la zone tarifaire de la Suisse.
(6)(6) La Suisse, en ce qui concerne le bloc d'espace aérien fonctionnel «Europe centrale» (FABEC), a soumis le 30 janvier 2017 des objectifs de performance révisés, fondés sur des mesures correctrices, le cas échéant, y compris dans le domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique, pour la deuxième période de référence. La Commission a ainsi pu déclarer, dans sa décision d'exécution (UE) 2017/552 de la Commission, que ces objectifs révisés étaient compatibles avec ceux de l'Union. Il y a lieu, de ce fait, d'abroger la décision d'exécution (UE) 2016/421.
(7)(7) Sur la base de l'évaluation des taux unitaires et étant donné la cohérence des objectifs de performance du FABEC, la Commission a constaté, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, que les taux unitaires fixés pour les zones tarifaires de route pour 2015, 2016 et 2018 soumis par la Suisse sont conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.
(8)(8) La conclusion et la notification relatives à la conformité des taux unitaires pour les zones tarifaires aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 sont sans préjudice des dispositions de l'article 16 du règlement (CE) no 550/2004.
(9)(9) Conformément au dernier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, les taux unitaires sont fixés en monnaie nationale. Les taux unitaires mentionnés dans la présente décision sont donc exprimés en francs suisses.
(10)(10) La Commission a consulté la Suisse sur la présente décision, conformément à l'article 19, paragraphe 2, de l'accord,
Les taux unitaires pour la zone tarifaire de route de la Suisse d'un montant de 118,97 CHF pour 2015, de 113,69 CHF pour 2016 et de 113,00 CHF pour 2018 sont conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.