Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2018/1536 du Conseil du 9 octobre 2018 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité des marchés publics en ce qui concerne l'accession de l'Australie à l'accord révisé sur les marchés publics

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2018/1536
Adopté le9 octobre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32018D1536
RéférenceDécision (UE) 2018/1536, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 2 juin 2015, l'Australie a demandé à accéder à l'accord révisé de l'OMC sur les marchés publics (ci-après dénommé «AMP révisé»).

(2)

(2) Les engagements de l'Australie quant au champ d'application sont définis dans son offre finale, telle qu'elle a été soumise aux parties à l'AMP révisé (ci-après dénommées «parties») le 7 mars 2018.

(3)

(3) Bien que complète, l'offre de l'Australie n'assure pas une couverture totale. Il convient donc d'introduire certaines dérogations spécifiques à l'Australie dans la couverture de l'Union. Ces dérogations spécifiques, figurant dans le document joint à la présente décision, feront partie des conditions d'accession à l'AMP révisé pour l'Australie et seront prises en compte dans la décision adoptée par le Comité des marchés publics (ci-après dénommé «Comité de l'AMP») sur l'accession de l'Australie.

(4)

(4) L'accession de l'Australie à l'AMP révisé devrait contribuer favorablement à la poursuite de l'ouverture internationale des marchés publics.

(5)

(5) L'article XXII, paragraphe 2, de l'AMP révisé prévoit que tout membre de l'OMC peut accéder à l'AMP révisé à des conditions à convenir entre ce membre et les parties, conformément aux termes d'une décision du Comité de l'AMP.

(6)

(6) Dès lors, il convient d'arrêter la position à prendre au nom de l'Union au sein du Comité de l'AMP en ce qui concerne l'accession de l'Australie,

Article 1

La position à prendre au nom de l'Union au sein du Comité des marchés publics consiste à approuver l'accession de l'Australie à l'accord révisé sur les marchés publics, sous réserve des conditions d'accession spécifiques énoncées dans le document joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe 1

Document joint

CONDITIONS DE L'UNION EUROPÉENNE À L'ACCESSION DE L'AUSTRALIE À L'AMP

Dès l'accession de l'Australie à l'accord sur les marchés publics:

— le point 3 de la section 2 («Les pouvoirs adjudicateurs des États membres de l'Union européenne au niveau central»), de l'annexe 1 de l'appendice I concernant les engagements de l'Union européenne est libellé comme suit:

«3. Pour les marchandises, services, fournisseurs et prestataires de services des États-Unis; du Canada; du Japon; de Hong Kong, Chine; de Singapour; de Corée; d'Arménie; du territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu, de Nouvelle-Zélande et d'Australie, la passation de marchés par les pouvoirs adjudicateurs au niveau central suivants, dès lors qu'ils ne sont pas signalés par un astérisque.»,

— la note 2 des notes relatives à l'annexe 1 de l'appendice I concernant les engagements de l'Union européenne est modifiée comme suit:

«2. Les dispositions de l'article XVIII ne s'appliquent pas aux fournisseurs et prestataires de services du Japon, de la Corée, des États-Unis et de l'Australie en ce qui concerne la contestation de l'attribution de marchés à un fournisseur ou prestataire de services de parties autres que celles mentionnées, qui sont des petites ou moyennes entreprises en vertu des dispositions correspondantes de la législation européenne, tant que l'Union européenne n'aura pas constaté que ces pays ne pratiquent plus de mesures discriminatoires en faveur de certaines petites entreprises nationales ou d'entreprises nationales appartenant à des minorités.»

Dès l'accession de l'Australie à l'accord sur les marchés publics:

— la note 1 des notes relatives à l'annexe 2 de l'appendice I concernant les engagements de l'Union européenne comprend les points suivants après le point g):

«h) les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs régionaux et locaux [pouvoirs adjudicateurs des unités administratives énumérées dans les NUTS 2 et 3 et des unités administratives de plus petite taille, visées dans le règlement (CE) no 1059/2003 (modifié)] en ce qui concerne des marchandises, des services, des fournisseurs et des prestataires de services d'Australie;

i) les marchés entre 200 000 DTS et 355 000 DTS passés par les pouvoirs adjudicateurs régionaux et les marchés entre 200 000 DTS et 400 000 DTS passés par les organismes de droit public visés à la présente annexe et portant sur des marchandises et services de fournisseurs et prestataires de services australiens;

j) les marchés passés par des entités adjudicatrices couvertes par la présente annexe et portant sur:

i les véhicules automobiles, tels que décrits dans les chapitres de la nomenclature combinée (NC) spécifiés ci-dessous:

8702Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

8703Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type “break” et les voitures de course

8704Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

8705Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

8711Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

8713Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion

ii les composants des véhicules automobiles, tels que décrits dans les chapitres de la nomenclature combinée (NC) spécifiés ci-dessous:

8706 00Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur

8707Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines

8708Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

8714Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713

8716Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

en ce qui concerne les fournisseurs et prestataires de services australiens.»,

— la note 2 des notes relatives à l'annexe 2 de l'appendice I concernant les engagements de l'Union européenne est modifiée comme suit:

«2. Les dispositions de l'article XVIII ne s'appliquent pas aux fournisseurs et prestataires de services du Japon, de la Corée, des États-Unis et de l'Australie en ce qui concerne la contestation de l'attribution de marchés à un fournisseur ou prestataire de services de parties autres que celles mentionnées, qui sont des petites ou moyennes entreprises en vertu des dispositions correspondantes de la législation européenne, tant que l'Union européenne n'aura pas constaté que ces pays ne pratiquent plus de mesures discriminatoires en faveur de certaines petites entreprises nationales ou d'entreprises nationales appartenant à des minorités.»

Dès l'accession de l'Australie à l'accord sur les marchés publics, la note 6 des notes relatives à l'annexe 3 de l'appendice I concernant les engagements de l'Union européenne comprend les points suivants après le point r):

«s) les marchés passés par des entités adjudicatrices actives dans les domaines suivants:

i la production, le transport ou la distribution d'eau potable couverts par la présente annexe;

ii la production, le transport ou la distribution d'électricité couverts par la présente annexe;

iii les installations aéroportuaires couvertes par la présente annexe;

iv les installations portuaires maritimes ou intérieures ou d'autres terminaux couverts par la présente annexe;

v les services de chemin de fer urbains, de tramway, de trolleybus ou d'autobus couverts par la présente annexe et

vi les transports par chemin de fer couverts par la présente annexe,

en ce qui concerne les fournitures, services, fournisseurs et prestataires de services australiens.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1536. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).