Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2018/1572 du Conseil du 15 octobre 2018 relative à l'application, par l'Union, des règlements nos 9, 63 et 92 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à trois roues, des cyclomoteurs et des dispositifs silencieux d'échappement de remplacement des véhicules de catégorie L en ce qui concerne les émissions sonores

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2018/1572
Adopté le15 octobre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32018D1572
RéférenceDécision (UE) 2018/1572, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Par la décision 97/836/CE du Conseil, l'Union a adhéré à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après dénommé «accord révisé de 1958»).

(2)

(2) Les prescriptions harmonisées du règlement no 9 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories L2, L4 et L5 en ce qui concerne les émissions sonores, du règlement no 63 de la CEE-ONU – Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L1 en ce qui concerne les émissions sonores et du règlement no 92 de la CEE-ONU – Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs silencieux d'échappement de remplacement non d'origine des véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5 en ce qui concerne les émissions sonores (ci-après dénommés «règlements nos 9, 63 et 92 de l'ONU») ont pour objet d'éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes à l'accord révisé de 1958, ainsi que de garantir que ces véhicules offrent un niveau élevé de sécurité et de protection. Les véhicules de catégorie L comprennent des véhicules légers tels que les vélos à moteur, les cyclomoteurs à deux ou trois roues, les motocycles avec ou sans side-car, les tricycles et les quadricycles.

(3)

(3) Le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission rendent obligatoire l'adoption de niveaux sonores admissibles, de prescriptions relatives aux systèmes d'échappement de remplacement et de procédures d'essai pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et les quadricycles.

(4)

(4) Les annexes IV, V et VI du règlement (UE) no 168/2013 et l'annexe IX du règlement (UE) no 134/2014 contiennent des prescriptions pour la réception par type des véhicules de catégorie L en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le système d'échappement.

(5)

(5) À la date de son adhésion à l'accord révisé de 1958, l'Union a adhéré à un certain nombre de règlements de l'ONU énumérés à l'annexe II de la décision 97/836/CE; les règlements nos 9, 63 et 92 de l'ONU ne figuraient pas dans cette liste.

(6)

(6) Comme le prévoit l'article 3, paragraphe 3, de la décision 97/836/CE, et conformément à l'article 1er, paragraphe 7, de l'accord révisé de 1958, l'Union peut décider d'appliquer un seul, plusieurs ou tous les règlements de l'ONU auxquels elle n'a pas adhéré au moment de son adhésion à l'accord révisé de 1958.

(7)

(7) À la suite des récentes modifications apportées aux règlements nos 9, 63 et 92 de l'ONU pour les aligner sur les dispositions techniques pertinentes des règlements (UE) no 168/2013 et (UE) no 134/2014, il convient, à présent, que l'Union applique les règlements nos 9, 63 et 92 de l'ONU afin d'instaurer des prescriptions harmonisées communes au niveau international. Les entreprises de l'Union pourraient ainsi suivre un ensemble unique de prescriptions reconnues dans le monde entier, en particulier par les parties contractantes à l'accord révisé de 1958,

Article 1

L'Union européenne applique le règlement no 9 de la CEE-ONU – Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories L2, L4 et L5 en ce qui concerne les émissions sonores, le règlement no 63 de la CEE-ONU – Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L1 en ce qui concerne les émissions sonores et le règlement no 92 de la CEE-ONU – Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs silencieux d'échappement de remplacement non d'origine des véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5 en ce qui concerne les émissions sonores.

Article 2

La présente décision est notifiée par la Commission au secrétaire général des Nations unies.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1572. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).