Considérants (9)
(1)(1) Les articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE régissent le droit des assujettis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les biens et services qui leur sont fournis pour les besoins de leurs opérations taxées. L'Allemagne a été autorisée à introduire une mesure dérogatoire destinée à exclure du droit à déduction la TVA grevant les biens et services lorsque l'assujetti utilise ces derniers à plus de 90 % pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise ou pour des activités non économiques.
(2)(2) Dans un premier temps, la décision 2000/186/CE du Conseil a autorisé l'Allemagne à introduire et à appliquer des mesures particulières dérogatoires aux articles 6 et 17 de la directive 77/388/CEE du Conseil jusqu'au 31 décembre 2002. La décision 2003/354/CE du Conseil a autorisé l'Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 de la directive 77/388/CEE jusqu'au 30 juin 2004. La décision 2004/817/CE du Conseil a prorogé cette autorisation jusqu'au 31 décembre 2009.
(3)(3) Par la décision 2009/791/CE du Conseil, l'Allemagne a été autorisée à proroger l'application d'une mesure particulière dérogeant à l'article 168 de la directive 2006/112/CE jusqu'au 31 décembre 2012. La décision d'exécution 2012/705/UE du Conseil a autorisé l'Allemagne à appliquer une mesure particulière dérogeant aux articles 168 et 168 bis jusqu'au 31 décembre 2015 et la décision d'exécution (UE) 2015/2428 du Conseil, jusqu'au 31 décembre 2018.
(4)(4) Par lettre enregistrée à la Commission le 10 septembre 2018, l'Allemagne a demandé l'autorisation de proroger l'application de la mesure particulière dérogeant aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, afin d'exclure entièrement du droit à déduction la TVA grevant les biens et les services que l'assujetti utilise à plus de 90 % pour ses besoins privés ou à des fins non professionnelles, y compris pour des activités non économiques. La demande était accompagnée d'un rapport sur l'application de la mesure particulière comprenant un réexamen du pourcentage de répartition appliqué au droit à déduction de la TVA en application de l'article 2 de la décision 2009/791/CE.
(5)(5) Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande introduite par l'Allemagne aux autres États membres, par lettre datée du 14 septembre 2018. Par lettre datée du 17 septembre 2018, la Commission a informé l'Allemagne qu'elle disposait de toutes les données d'appréciation qu'elle considère utiles.
(6)(6) Selon l'Allemagne, la mesure particulière s'est révélée très efficace pour simplifier la perception de la TVA et prévenir la fraude et l'évasion fiscales. La mesure réduit la charge administrative pour les entreprises et les administrations fiscales, puisqu'elle rend inutile toute forme de suivi de l'utilisation ultérieure des biens et services auxquels l'exclusion du droit à déduction a été appliquée au moment de leur acquisition. Il convient donc que l'Allemagne soit autorisée à continuer d'appliquer la mesure particulière pour une nouvelle période limitée, s'achevant le 31 décembre 2021.
(7)(7) Si l'Allemagne juge nécessaire de proroger l'autorisation au-delà de 2021, il convient qu'elle présente à la Commission, au plus tard le 31 mars 2021, une demande de prorogation accompagnée d'un rapport sur l'application de la mesure particulière qui comprend un réexamen du pourcentage de répartition appliqué.
(8)(8) La mesure particulière n'aura pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.
(9)(9) Il convient dès lors de modifier la décision 2009/791/CE en conséquence,
L'article 2 de la décision 2009/791/CE est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
La présente décision expire le 31 décembre 2021.
Toute demande de prorogation de la mesure dérogatoire prévue à la présente décision est soumise à la Commission au plus tard le 31 mars 2021.
Elle s'accompagne d'un rapport sur l'application de cette mesure qui comprend un réexamen du pourcentage de répartition appliqué au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.».
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2019.
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.