Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2018/396 de la Commission du 13 mars 2018 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2018/396
Adopté le13 mars 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32018R0396
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2018/396, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée» ou la «NC»), qui figure à l'annexe I dudit règlement.

(2)

(2) La note complémentaire 10 du chapitre 22 de la deuxième partie de la NC prévoit que, pour l'application des sous-positions 22060031 et 22060039, on considère comme «mousseuses» les boissons fermentées, autres que celles présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, ayant une surpression égale ou supérieure à 1,5 bar, mesurée à la température de 20 °C.

(3)

(3) La note de sous-position 1 du chapitre 22 de la deuxième partie de la NC prévoit que, au sens de la sous-position 220410, on entend par «vins mousseux» les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.

(4)

(4) La directive 92/83/CEE du Conseil dispose que les «autres boissons fermentées mousseuses», relevant non seulement des positions 2204 et 2205, mais aussi du code NC 22060091, tel qu'en vigueur au moment de l'adoption de la directive (actuellement les codes NC 22060031 et 22060039), ont une surpression égale ou supérieure à 3 bars.

(5)

(5) Il ne se justifie pas, d'un point de vue scientifique ou autre, que des seuils différents s'appliquent en ce qui concerne la surpression des boissons fermentées mousseuses, indépendamment de leur classement sous les codes NC 2204, 2205 ou 2206.

(6)

(6) Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il est nécessaire de modifier la note complémentaire 10 du chapitre 22 de la deuxième partie de la NC en remplaçant l'actuel seuil «égal ou supérieur à 1,5 bar» par le seuil «égal ou supérieur à 3 bars».

(7)

(7) Afin de garantir la cohérence et l'interprétation uniforme de la nomenclature combinée dans l'ensemble de l'Union en ce qui concerne la définition des «boissons mousseuses», il y a lieu de modifier la note complémentaire 10 du chapitre 22 de la deuxième partie de la NC.

(8)

(8) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(9)

(9) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

Article 1

Au chapitre 22 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le second tiret de la note complémentaire 10 est remplacé par le texte suivant:

«— les boissons fermentées, autrement présentées, ayant une surpression égale ou supérieure à 3 bars, mesurée à la température de 20 °C.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0396. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).