Article 1
L'acétamipride est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/08/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer aux fins de leur approbation éventuelle pour une utilisation en tant que produits biocides. Cette liste inclut l'acétamipride.
(2) L'acétamipride a été évalué en vue de son utilisation dans les produits relevant du type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) La Belgique a été désignée comme État membre rapporteur et, le 27 juillet 2015, son autorité compétente d'évaluation a présenté son rapport d'évaluation assorti de recommandations.
(4) En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 14 décembre 2017 par le comité des produits biocides, qui a tenu compte des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(5) Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant du type de produits 18 qui contiennent de l'acétamipride satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.
(6) Il convient par conséquent d'approuver l'acétamipride en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
(7) Dans l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques, il est conclu que l'acétamipride remplit les critères d'une substance très persistante (vP) et toxique (T) au regard des dispositions de l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. L'acétamipride satisfait donc aux conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012 et devrait être considéré comme une substance dont la substitution est envisagée.
(8) Conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012, l'approbation d'une substance active dont la substitution est envisagée devrait être valable pour une période n'excédant pas sept ans.
(9) Étant donné que l'acétamipride remplit les critères d'une substance très persistante (vP), tels qu'établis à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006, les articles traités qui ont été soumis à un traitement à l'acétamipride ou auxquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de manière appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.
(10) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
L'acétamipride est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions particulières
| Acétamipride |
Dénomination de l'UICPA:
(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)méthyl]-N2-cyano-N1-méthylacétamide
No CE: Non existant
No CAS: 135410-20-7
| 99,0 % m/m | 1er février 2020 | 31 janvier 2027 | 18 |
L'acétamipride est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
1. dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;
2. compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:
a) aux utilisateurs professionnels;
b) aux nourrissons et enfants en bas âge soumis à une exposition indirecte en cas de pulvérisation du produit par des professionnels;
c) aux eaux de surface, sédiments, sols et eaux souterraines, pour les produits appliqués par pulvérisation ou au pinceau dans les étables;
d) aux eaux de surface, sédiments, sols et eaux souterraines, pour les produits appliqués par pulvérisation à l'extérieur;
3. pour les produits dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.
La mise sur le marché d'articles traités est subordonnée au respect de la condition suivante:
la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité qui a été soumis à un traitement à l'acétamipride ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette dudit article comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.