Article 1
La substance «goudron de pin des Landes» n'est pas approuvée en tant que substance de base.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/09/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 22 décembre 2015, la Commission a reçu de Progarein France SAS une demande d'approbation du goudron de pin des Landes en tant que substance de base. Les informations requises au titre de l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009 étaient jointes à cette demande.
(2) La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 30 octobre 2017, l'Autorité a fourni à la Commission un rapport technique sur le goudron de pin des Landes. La Commission a présenté le rapport d'examen et le projet du présent règlement portant non-approbation du goudron de pin des Landes au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 24 mai 2018, et elle a finalisé ces documents en vue de la réunion dudit comité le 20 juillet 2018.
(3) La documentation fournie par le demandeur ne montre pas que le goudron de pin des Landes remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.
(4) D'autre part, des préoccupations spécifiques ont été mises en évidence dans le rapport technique de l'Autorité concernant le goudron de pin des Landes. Ce produit est un mélange complexe, dont la composition exacte est inconnue. Étant donné qu'il peut contenir des substances préoccupantes (par exemple du furfural ou des phénols), il devrait être considéré lui-même comme une substance préoccupante. En outre, la présence de substances extrêmement préoccupantes ne peut pas être exclue (par exemple des cancérogènes génotoxiques tels que des hydrocarbures aromatiques polycycliques). Enfin, l'évaluation des risques pour les opérateurs, les travailleurs, les autres personnes présentes et les consommateurs n'a pas pu être menée à terme sur la base des données disponibles dans la demande.
(5) Aucune évaluation pertinente effectuée conformément à d'autres actes législatifs de l'Union visés à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 n'était disponible.
(6) La Commission a invité le demandeur à lui présenter ses observations sur le rapport technique de l'Autorité et sur le projet de rapport d'examen de la Commission. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.
(7) Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.
(8) Par conséquent, comme l'a constaté la Commission dans le rapport d'examen, il n'est pas établi que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectées. Il convient dès lors de ne pas approuver le goudron de pin des Landes en tant que substance de base.
(9) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une demande ultérieure d'approbation du goudron de pin des Landes en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
La substance «goudron de pin des Landes» n'est pas approuvée en tant que substance de base.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.