Article 1
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit la liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée et énonce les conditions de leur utilisation.
(2) Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012, la Commission a adopté la liste des substances aromatisantes et incorporé cette liste à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.
(3) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande de l'État membre ou d'une partie intéressée.
(4) La partie A de la liste de l'Union comporte à la fois des substances aromatisantes évaluées, qui ne sont assorties d'aucune note de bas de page, et des substances aromatisantes en cours d'évaluation, auxquelles sont associés des appels de note de bas de page numérotés de 1 à 4.
(5) Les substances «caféine» [FL no 16.016] et «théobromine» [FL no 16.032] ont été citées avec la note de bas de page 1, selon laquelle l'évaluation de ces substances devait être effectuée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité»).
(6) Le 31 janvier 2017, l'Autorité a effectué l'évaluation de la sécurité de la caféine [FL no 16.016] et de la théobromine [FL no 16.032] utilisées comme substances aromatisantes et a conclu que leur utilisation comme substances aromatisantes ne présentait pas de risque aux niveaux auxquels elles sont estimées être consommées dans certaines catégories d'aliments. Les conditions d'utilisation déjà énoncées dans la liste de l'Union peuvent donc être maintenues.
(7) Par conséquent, il convient que la caféine [FL no 16.016] et la théobromine [FL no 16.032] figurent en tant que substances évaluées dans la liste de l'Union des substances aromatisantes, sans la référence à une note de bas de page comme dans leurs entrées actuelles dans la liste de l'Union.
(8) Il y a donc lieu de modifier l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence.
(9) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée comme suit:
1) dans la partie A, section 2, l'entrée relative à la substance FL no 16.016 est remplacée par le texte suivant:
| «16.016 | Caféine | 58-08-2 | | 11741 | |
Restrictions d'utilisation en tant que substance aromatisante:
pas plus de 70 mg/kg pour la catégorie 1
pas plus de 70 mg/kg pour la catégorie 3
pas plus de 100 mg/kg pour la catégorie 5
pas plus de 150 mg/kg pour la catégorie 14.1
| | EFSA»
2) dans la partie A, section 2, l'entrée relative à la substance FL no 16.032 est remplacée par le texte suivant:
| «16.032 | Théobromine | 83-67-0 | | | |
Restrictions d'utilisation en tant que substance aromatisante:
pas plus de 70 mg/kg pour la catégorie 1
pas plus de 100 mg/kg pour la catégorie 14.1
| | EFSA»