Article 1
L'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/2325 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.
(2) L'utilisation de préparations de lécithines liquides, de lécithines hydrolysées et de lécithines déshuilées en tant qu'additifs dans l'alimentation de toutes les espèces animales a été autorisée par le règlement (UE) 2017/2325.
(3) Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le demandeur a proposé de modifier les conditions de l'autorisation de préparations par la présentation d'une demande visant à aligner les caractéristiques des lécithines en tant qu'additifs pour l'alimentation animale sur les caractéristiques définies pour les lécithines lorsqu'elles sont utilisées en tant qu'additifs alimentaires et à étendre l'autorisation à l'utilisation du colza comme source supplémentaire de lécithines hydrolysées et de lécithines déshuilées. Il a étayé sa demande par des données pertinentes. La Commission l'a transmise à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»).
(4) Dans son avis du 12 juin 2018, l'Autorité a conclu que toutes les lécithines d'origines botaniques différentes et leurs formes utilisées comme additifs pour l'alimentation animale répondent aux caractéristiques définies pour l'utilisation des lécithines en tant qu'additifs alimentaires et que l'utilisation du colza comme source supplémentaire de lécithines ne change rien à la conclusion antérieure selon laquelle les lécithines n'ont pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et sont efficaces en tant qu'émulsifiants. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
(5) Il ressort de l'évaluation des modifications proposées de l'autorisation que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.
(6) Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2017/2325 en conséquence.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/2325 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Mesures transitoires
1. Les additifs 1c322i, 1c322ii et 1c322iii et les prémélanges contenant ces additifs qui sont produits et étiquetés avant le 2 juillet 2019 conformément aux règles applicables avant le 2 janvier 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les additifs spécifiés à l'annexe I qui sont produits et étiquetés avant le 2 janvier 2020 conformément aux règles applicables avant le 2 janvier 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les additifs spécifiés à l'annexe I qui sont produits et étiquetés avant le 2 janvier 2021 conformément aux règles applicables avant le 2 janvier 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
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ANNEXE I
| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| mg de lécithines/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie des additifs technologiques. Groupe fonctionnel: émulsifiants
| 1c322i | — | Lécithines |
Composition de l'additif
Préparations de:
— lécithines et lécithines hydrolysées sous la forme liquide (plastique à fluide);
— lécithines déshuilées et lécithines hydrolysées déshuilées sous la forme solide.
Caractérisation de la substance active
Lécithines, lécithines hydrolysées, lécithines déshuilées et lécithines hydrolysées déshuilées dérivées du soja, du tournesol ou du colza:
No CAS: 8002-43-5
Dosages:
— Lécithines, lécithines déshuilées: pas moins de 60,0 % de matières insolubles dans l'acétone;
— lécithines hydrolysées et lécithines hydrolysées déshuilées: pas moins de 56,0 % de matières insolubles dans l'acétone.
Perte à la dessiccation: pas plus de 2 % (105 °C, 1 heure)
Matières insolubles dans le toluène: pas plus de 0,3 %
Indice d'acidité:
— Lécithines, lécithines déshuilées: pas plus de 35 mg d'hydroxyde de potassium par gramme;
— lécithines hydrolysées et lécithines hydrolysées déshuilées: pas plus de 45 mg d'hydroxyde de potassium par gramme.
Indice de peroxyde: inférieur ou égal à 10
Méthode d'analyse
Pour la caractérisation de l'additif pour l'alimentation animale:
règlement (UE) no 231/2012 de la Commission et tests correspondants dans la monographie «Lécithine» du JEFCA de la FAO.
| Toutes les espèces animales | — | — | — | Sur l'étiquette de l'additif pour l'alimentation animale et des prémélanges, la ou les formes utilisées sont indiquées. | 6 juillet 2027