Article 1
La modification no 1 du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne est approuvée au nom de l'Union.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à la décision (UE) 2018/538 du Conseil, la modification no 1 du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole de coopération NAT-I-9406») a été signée le 13 décembre 2017, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(2) La modification no 1 du protocole de coopération NAT-I-9406 étend le champ de la coopération entre les parties à toutes les phases de la modernisation de la gestion du trafic aérien, y compris les activités de déploiement, avec l'objectif d'assurer une interopérabilité à l'échelle mondiale. Elle modifie également la structure et la gouvernance du protocole de coopération NAT-I-9406 de façon à optimiser la mise en œuvre et la gestion des activités de coopération qui y sont prévues.
(3) Il est nécessaire de définir des règles de procédure pour la participation de l'Union à la gestion exécutive du protocole de coopération NAT-I-9406 A entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur la modernisation de la gestion du trafic aérien, la recherche et développement en matière d'aviation civile et l'interopérabilité à l'échelle mondiale (ci-après dénommé «protocole de coopération NAT-I-9406 A»), qui figure à l'addendum de la modification no 1 et remplace le protocole de coopération NAT-I-9406.
(4) Il y a lieu dès lors d'approuver, au nom de l'Union, la modification no 1 du protocole de coopération NAT-I-9406,
La modification no 1 du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne est approuvée au nom de l'Union.
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article II.B de la modification no 1 du protocole de coopération NAT-I-9406, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par la modification no 1 du protocole de coopération NAT-I-9406.
La Commission, après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, détermine la position à prendre par l'Union dans la gestion exécutive du protocole de coopération NAT-I-9406 A et de ses annexes, conformément à l'article III du protocole de coopération NAT-I-9406 A, en ce qui concerne:
a) l'adoption d'annexes et d'appendices supplémentaires du protocole de coopération NAT-I-9406 A et d'appendices des annexes du protocole de coopération NAT-I-9406 A; et
b) l'adoption de modifications apportées aux annexes du protocole de coopération NAT-I-9406 A et aux appendices de ces annexes.
Sans préjudice de l'article 3 de la présente décision, la Commission peut prendre toute mesure appropriée en vertu des articles III, IV, V, VII et VIII du protocole de coopération NAT-I-9406 A.
La Commission représente l'Union dans les consultations menées au titre de l'article XI du protocole de coopération NAT-I-9406 A.
La Commission informe le Conseil de la mise en œuvre du protocole de coopération NAT-I-9406 A chaque fois que cela est nécessaire et au moins une fois par an.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.