Article 1
La mesure prise par la Suède concernant l'interdiction de la mise sur le marché et le retrait du marché du modèle d'éoliennes SWT-2.3-101 et du modèle d'éoliennes SWT-3.0-113 fabriqués par Siemens Gamesa Renewable Energy AB est justifiée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La Suède a pris une mesure interdisant la mise sur le marché et retirant du marché le modèle d'éoliennes SWT-2.3-101, qui n'était pas conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux sections 1.3.8.1 et 1.4.2.1 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE. La section 1.3.8.1 relative aux éléments mobiles de transmission prescrit que les protecteurs conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles de transmission doivent être fixés comme indiqué dans la section 1.4.2.1. Selon la section 1.4.2.1, les protecteurs fixes doivent être fixés au moyen de systèmes qui ne peuvent être ouverts ou démontés qu'avec des outils. À cet égard, la Suède a indiqué que le dispositif de protection fixe contre les éléments mobiles du rotor du modèle SWT-2.3-101 peut être ouvert sans un outil distinct, ce qui constitue un défaut de conformité aux exigences énoncées aux sections 1.3.8.1 et 1.4.2.1 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE.
(2) En ce qui concerne le modèle d'éoliennes SWT-3.0-113, la Suède a pris la mesure parce qu'elle a jugé que la machine n'était pas conforme à l'exigence essentielle de santé et de sécurité énoncée dans la section 1.5.14 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE. L'exigence essentielle de santé et de sécurité 1.5.14 relative au risque de rester prisonnier dans une machine prescrit que la machine doit être conçue, construite ou équipée de moyens empêchant qu'une personne y soit enfermée ou, si cela n'est pas possible, lui permettant de demander de l'aide. À cet égard, la Suède a indiqué que le détecteur de fumée de l'éolienne SWT-3.0-113 n'avait pas de signal d'avertissement permettant d'avertir toute personne qui pourrait se trouver à l'intérieur de l'éolienne en cas d'incendie.
(3) Après avoir reçu la notification de la mesure de sauvegarde prise par la Suède, la Commission a engagé des consultations avec les parties concernées afin d'entendre leurs points de vue. La Commission a envoyé une lettre au fabricant le 12 novembre 2018. Dans sa réponse du 30 novembre 2018, le fabricant a informé la Commission qu'il avait pris des mesures pour remédier aux non-conformités des modèles d'éoliennes SWT-2.3-101 et SWT-3.0-113 afin d'assurer la conformité à la directive 2006/42/CE et que ces mesures avaient été finalisées avant l'échéance fixée au 31 décembre 2017.
(4) Les explications fournies par la Suède concernant la mesure de sauvegarde et la documentation dont dispose la Commission montrent que le modèle d'éoliennes SWT-2.3-101 ne satisfaisait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux sections 1.3.8.1 et 1.4.2.1 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE. En outre, le modèle d'éoliennes SWT-3.0-113 ne satisfaisait pas à l'exigence essentielle de santé et de sécurité énoncée dans la section 1.5.14 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE. Ces irrégularités risquent de compromettre la santé et la sécurité des personnes.
(5) La mesure de sauvegarde adoptée par la Suède doit, par conséquent, être considérée comme justifiée,
La mesure prise par la Suède concernant l'interdiction de la mise sur le marché et le retrait du marché du modèle d'éoliennes SWT-2.3-101 et du modèle d'éoliennes SWT-3.0-113 fabriqués par Siemens Gamesa Renewable Energy AB est justifiée.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.