Article 1
L'accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part, est approuvé au nom de l'Union.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne et des États membres, l'accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), conformément à la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations.
(2) L'accord a été signé les 17 et 18 décembre 2009, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2010/417/CE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne réunis au sein du Conseil.
(3) L'accord a été ratifié par tous les États membres, à l'exception de la République de Croatie. Il est prévu que la République de Croatie adhère à l'accord conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011.
(4) Il convient à présent que l'accord soit approuvé au nom de l'Union,
(5) Les articles 3 et 4 de la décision 2010/417/CE contiennent des dispositions en matière de prise de décision et de représentation concernant diverses questions figurant dans l'accord. Il convient de mettre un terme à l'application de ces dispositions, compte tenu de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 28 avril 2015 dans l'affaire C-28/12. Vu les traités, il n'est pas nécessaire de prévoir de nouvelles dispositions sur ces questions, ni sur les obligations d'information des États membres, telles que celles énoncées à l'article 5 de la décision 2010/417/CE. Par conséquent, les articles 3, 4 et 5 de la décision 2010/417/CE devraient cesser de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur de la présente décision,
L'accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part, est approuvé au nom de l'Union.
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 23 de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par l'accord, et procède à la notification suivante:
«À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l'Union européenne s'est substituée et a succédé à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à “la Communauté européenne” dans le texte de l'accord s'entendent, le cas échéant, comme faites à “l'Union européenne”.»
Les articles 3, 4 et 5 de la décision 2010/417/CE cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.